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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00128 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : [J] NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 JANVIER 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le 13/1/36
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Billaud,
Me Mounielou
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [T]
née le 15 Février 1975 à AMIENS (80000), demeurant Villa 50 – 15 rue Lucien Ducasse – 31800 SAINT-GAUDENS
représentée par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [X]
né le 12 Mai 1989 à MONTAUBAN (82121), demeurant 22 bis rue du Barry – 31210 MONTREJEAU
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [T] et [E] [X] ont entretenu une relation au cours de l’année 2022, puis, ils se sont séparés.
Entre-temps et par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a déclaré [E] [X] coupable de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de faits de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, en date du 10 juin 2022 et commis au préjudice de [J] [T].
Se prévalant d’avoir prêté de l’argent à [E] [X] pour qu’il achète notamment une voiture, par courrier daté du 09 janvier 2024 et réceptionné le 11 janvier 2024, [J] [T] a adressé à son ancien compagnon une mise en demeure par le biais de son avocat pour obtenir le règlement de diverses sommes d’argent. [E] [X] n’a pas donné de suite à ce courrier.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2024, [J] [T] a fait assigner [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa des articles 1359 et 1231-6 du code civil, sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 10 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, [J] [T] a demandé de condamner [E] [X] au paiement de :
— la somme de 16000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024;
— la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— ---------------
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 13 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [E] [X] a demandé de :
— rejeter comme mal fondées, irrecevables ou irrégulières l’ensemble des prétentions formulées par [J] [T] ;
— condamner [J] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur l’action en paiement initiée par [J] [T] à l’encontre de [E] [X]
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil, de l’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, qu’en l’absence de la somme écrite en chiffres et en lettres, l’acte est irrégulier mais peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En vertu de l’article 1361 du code susvisé, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Il est également de principe jurisprudentiel, qu’il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages ou des indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à condamner [E] [X] à lui payer la somme de 16000 €, [J] [T] a produit un document manuscrit que l’intéressé ne conteste pas avoir écrit et signé. Aux termes de cet acte, il a été mentionné "Je soussigné [X] [E] Je reconnais mes torts je m’excuse auprès de Mlle [T] [J] pour tou ce que j’ai fais mes m’engage à rembourse la voiture et les retraits pour la somme de 16000 €".
Toutefois, ce document n’est pas daté et comme le souligne à juste titre le défendeur à l’instance, la somme visée dans ce document manuscrit, n’est mentionnée qu’en chiffres et non pas également en lettres comme l’exige l’article 1376 du code civil. Par conséquent, cet écrit manuscrit ne peut pas constituer une reconnaissance régulière de dette mais il constitue un commencement de preuve par écrit lequel doit être complété par d’autres éléments.
A cet égard, [J] [T] a versé aux débats un procès-verbal établi le 14 avril 2023 par le commissariat de police de Saint-Gaudens et aux termes duquel, [E] [X] qui a signé ce document et a déclaré "Oui, ça m’est arrivé d’utiliser sa carte pour mettre de l’essence ou faire des courses. Après notre séparation, lorsque nous avons pu discuter tous les deux, je dirais novembre 2022, je lui ai signé un reconnaissance de cette pour un montant je crois de 16000 €. En effet, elle m’a avancé l’argent pour l’achat d’une nouvelle voiture une Peugeot 207 que j’ai depuis avril 2022. Je lui rembourse entre 100 et 200 € par mois selon mes possibilités ou plus".
Face à ces déclarations, [E] [X] a indiqué dans ses dernières écritures que son ex-compagne parvient à compléter son commencement de preuve par écrit mais uniquement sur le principe même de l’obligation. Il a ajouté que la demanderesse à l’instance ne démontre pas le montant dû, car la reconnaissance de dette est irrégulière et que le propos tenu lors de l’audition n’est pas certain.
Il convient en effet, de relever que si le défendeur à l’instance a reconnu devant les services de police avoir signé une reconnaissance de dette au profit de son ex-compagne et qu’il a admis avoir reçu de l’argent de sa part pour l’acquisition d’un véhicule, aucun élément clair, précis et objectif ne permet de connaître le montant précis des sommes remises.
Le tribunal constate que [J] [T] sur qui repose la charge de la preuve de parfaire le commencement de preuve qu’elle a produit, n’a pas versé aux débats de relevé bancaire démontrant des virements, ou des retraits ou des remises de fonds au profit de son ex-compagnon à fortiori à hauteur de 16000 €.
Il n’a pas non plus été démontré par exemple, que les parties ont échangé dans le cadre de courriers, de sms, de courriels par exemple, des informations concernant l’existence d’un prêt, le montant des sommes prêtées, les modalités de remboursement ou encore le délai pour y procéder.
Il n’a pas non plus été communiqué le moindre témoignage de tiers ayant assisté à une remise de fonds ou à des échanges entre les parties concernant les sommes litigieuses. Enfin, il n’a pas été communiqué le moindre élément concernant les modalités de paiement du prix d’achat du véhicule Peugeot 207 ni sur la provenance des fonds ayant permis son financement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait qu’il n’y a pas d’élément probatoire suffisant concernant la remise de fonds à [E] [X], il convient de débouter [J] [T] de sa demande tendant à condamner l’intéressé à lui payer la somme de 16000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
2) sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [J] [T] de sa demande tendant à condamner [E] [X] à lui payer la somme de 16000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
Dit n’y a avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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