Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01379 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFP
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : SDC du 38 RUE DES PIVOINES à ALFORTVILLE C/ Société CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 38 RUE DES PIVOINES – 94140ALFORTVILLE
représenté par son syndic en exercice CITYA LAXE IMMOBILIER
dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – GROUPAMA CENTRE MANCHE
dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal – Le Jardin d’Entrprises – 28000 CHARTRES
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 231
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 16 septembre 2025
par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 18 novembre 2024 (RG n° 24/00437) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 18 décembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par lesquelles la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n°3 en date du 20 juin 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), ès qualité d’assureur de l’immeuble.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 18 novembre 2024 (RG n° 24/00437) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Effacement
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Émoluments ·
- Espagne ·
- Sursis à statuer ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Procès ·
- Ordonnance de protection ·
- Procès pénal
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Demande ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Omission de statuer ·
- Clémentine ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Côte ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Cartographie ·
- Action ·
- Prescription
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.