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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTL4
Minute n°
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E], né le 21 Juin 1955 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [P] [L] épouse [E], née le 21 Juin 1958 à [Localité 11] (19), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A. AMTRUST EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Pinardon, Me Garrelon + Grosse Me Faure-[Localité 10] le 26/09/2025
S.A.S. CHANET TP, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 790 504 922, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société de droit étranger immatriculée à Dublin – Ireland, sous le numéro 169384, et dont le siège social est sis [Adresse 4] (Irlande), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025, délibéré prorogé au 26 septembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 septembre 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] construite sur une parcelle surplombant un chemin de randonnée communal de 5 à 6 m. Le 26 décembre 2019, le talus s’est effondré sur le chemin de randonnée.
Les époux [E] ont confié les travaux de confortement du talus consistant en la fourniture et la mise en place de blocs d’enrochement à la SAS CHANET TP au prix de 24.552 euros selon facture [Numéro identifiant 7] du 27 octobre 2020, dont le solde a été réglé le 30 novembre 2020.
Le 02 février 2021, une partie de l’enrochement réalisé par la SAS CHANET TP s’est effondrée sur le chemin.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [G] [X] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 14 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, les époux [E] ont fait assigner la SAS CHANET TP devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00073.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SAS CHANET TP a appelé son assureur la société AMTRUST EUROPE LIMITED en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/0077.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, les deux ordonnances ont été jointes sous le seul n° RG 23/00073.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A sont intervenues volontairement pas conclusions du 11 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2024, les époux [E] demandent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Condamner solidairement la SAS Chanet TP et les Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 355.434 euros correspondant au coût de remise en état du mur de soutènement suivant devis de la société [C] TP.
— Condamner solidairement la SAS Chanet TP et les Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 15.000 euros correspondant à leur préjudice de jouissance.
— Condamner solidairement la SAS ChanetTP et les Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.875 euros correspondant à l’état de frais et d’honoraires de l’expert judiciaire.
— Condamner solidairement la SAS Chanet TP et les Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SAS Chanet TP et les Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE aux dépens.
Par conclusions n°2 du 28 octobre 2024, la SAS CHANET TP demande de :
— Vu notamment les dispositions des articles 331,514,700 du Code de Procédure Civile, les articles 1103, 1792 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, et l’article L 124-1 du Code des assurances,
— Juger que le coût des travaux de remise en état de l’ouvrage réalisé par la société CHANET TP ne saurait excéder au maximum la somme de 18.000 euros HT ;
— Subsidiairement, juger que le préjudice de jouissance des époux [E] ne saurait excéder au maximum la somme de 500 euros ;
— Très subsidiairement, et si contre tout attente la présence juridiction estimait devoir aller au-delà du chiffrage réparatoire proposé par l’expert judiciaire, juger que le coût des travaux de reprise du mur de soutènement ne saurait excéder une somme comprise entre 70.000 euros HT et 85.000 euros HT;
— Condamner in solidum la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs en exercice, en leur qualité d’assurance de la société Chanet TP à relever indemne cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— Juger n’y avoir lieu d’appliquer l’exécution provisoire à la décision à venir ;
— Subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société Chanet TP ;
— Condamner in solidum la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs en exercice en une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 28 novembre 2024, la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A demandent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.121-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les polices DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-009530 et BATI SOLUTION n°CRCD01-009530,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A titre liminaire :
— Recevoir la Compagnie FIDELIDADE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la société Chanet TP suivant la police BATI SOLUTION n° CRCD01-009530, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Débouter les consorts [E] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AMTRUST au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception, suivant police DECM SECOND ET GROS OEUVRE N°CRCD01-009530.
A titre principal :
— Débouter les consorts [E] ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE .
— Débouter les consorts [E] ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE, tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 355.434 euros correspondant au prétendu coût des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par la société Chanet TP.
— Débouter les consorts [E] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE, tendant à obtenir sa condamnation paiement d’une somme de 15.000 euros correspondant au prétendu préjudice de jouissance des consorts [E] ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que le garanties des polices DECEM SECOND et GROS OEUVRE n°CRCD01-009530 et BATI SOLUTION n°CRCD01-009530 sont mobilisables,
— Débouter les consorts [E] ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire de la Compagnie AMTRUST et de la Compagnie FIDELIDADE avec la société Chanet TP ;
— Débouter les consorts [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AMTRUST tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 355.434 euros correspondant au prétendu coût des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par la société Chanet TP;
— Limiter le coût des travaux de reprise du mur de soutènement à la somme de 18.000,00 euros HT;
— à titre infiniment subsidiaire, LIMITER le coût des travaux de reprise du mur de soutènement à blocs rocheux à une somme comprise entre 70.000,00 euros HT et 85.000,00 euros HT ;
— Débouter les consorts [E] et toute autre partie de leur demande de condamnation au titre des dommages immatériels évalués de manière forfaitaire à la somme de 15.000 euros formulée à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE ;
— Condamner la société Chanet TP à payer à la Compagnie AMTRUST, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, sa franchise de 500 euros revalorisée selon l’indice BT01, stipulée au sein de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n°CRCD01-009530.
— Déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie FDELIDADE, en qualité d’assureur de responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la société Chanet TP, la franchise de 500.000 euros revalorisée selon l’indice BT01 stiuplée au sein de la police BATI SOLUTION n°CRCD01-009530.
— Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE , en qualité d’assureurs de la société Chanet TP, aux plafonds de garantie stipulés dans les polices DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n°CRCD01-009530 et BATI SOLUTION n°CRCD01-009530.
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2.875 euros.
— Débouter la société Chanet TP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— Condamner tout succombant à verser aux Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
et subsidiairement,
— Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge des Compagnies AMTRUST et FIDELIDADE.
L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue 02 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 septembre 2025 et prorogée 26 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, assureur de la SAS CHANET TP, et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est également assureur de la SAS CHANET TP. Leurs interventions volontaires seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SAS CHANET TP
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a constaté que l’ouvrage de soutènement constitué de blocs rocheux s’est effondré partiellement sur environ 6 à 7 m et sur toute sa hauteur. Il relève que ce désordre est de nature à compromettre la stabilité de l’ouvrage en le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir le soutènement de l’ensemble du talus surplombant le chemin communal en façade de la parcelle [E]. Les causes du désordres sont en relation avec la dynamique de l’eau infiltrée sur la parcelle et dans le talus décaissé et sont dues à la mise en place d’un dispositif drainant d’une part minimaliste dans le but de réduire par économie le volume d’empierrement mis en place, et d’autre part incomplet en raison de l’absence de drain collecteur à la base de l’empierrement drainant, le tout étant aggravé par un parti pris technique de minimiser le fruit (pendage) du mur de soutènement pour ne pas empiéter sur l’assiette du chemin communal et favoriser l’élargissement de la parcelle [E] en gagnant environ cinq mètres sur le replat en sommet par rapport à la situation préexistante en présence de l’ancien talus arboré. Au surplus, aucune étude préalable n’a été réalisée alors qu’une étude technique préalable était nécessaire pour dimensionner l’ouvrage et définir son mode de fondation et son mode de drainage. L’expert indique que la SAS CHANET TP a pris sous son entière responsabilité toutes les initiatives techniques ayant conduit à la réalisation de l’ouvrage sinistré.
L’expert poursuit en indiquant que l’ouvrage réalisé ne satisfait ni aux règles de l’art qui s’appliquent aux murs-poids qui doivent s’opposer à la poussée des terres qu’ils retiennent grâce à leur masse importante, ni aux règles de l’art qui s’appliquent aux talus en enrochement qui doivent, par leur angle de pente (pendage ou fruit) assurer la stabilité de l’ensemble talus/enrochement en appui.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. La SAS CHANET TP est le seul constructeur de l’ouvrage. Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SAS CHANET TP est en conséquence responsable des préjudices subis par les époux [E].
Sur l’indemnisation des préjudices
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil susvisé, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur la reprise des désordres
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Il se déduit de ce principe que la réparation doit être égale à la totalité du préjudice mais ne peut le dépasser.
L’expert indique que la remise en état de l’ouvrage, à l’identique de l’existant, nécessitera les travaux suivants :
— collecte, évacuation en dehors de l’assiette du chemin et mise en réserve des blocs glissés,
— création d’une rampe de travail pour permettre la mise en place depuis le chemin des blocs dans la partie haute de l’ouvrage, sans passer par la parcelle [E],
— réfection de l’assise de fondation de la partie glissée incluant un liaisonnement soigné avec la partie en place,
— mise en place d’un drain collecteur à la base du massif à blocs nouvellement créé,
— remobilisation des blocs en réserve pour reconstruction de la partie sinistrée, y compris en changeant certains blocs trop petits ou de formes inappropriées et mise en place au fur et à mesure de l’élévation du massif d’empierrement drainant,
— démontage de la rampe d’accès et profilage de l’assiette du chemin communal pour rétabli sa continuité ,
— une attention particulière doit être portée à la fonctionnalité du dispositif drainant sur toute la longueur de l’ouvrage.
L’expert indique que des entreprises, dont la SAS CHANET TP, ont établi trois devis pour une remise en état au prix de 15.510 euros (devis SAS CHANET TP), 17.380 euros (devis EURL BOUAT TP) et 17.699 euros (devis EURL VEYSSIERE TP). Il propose de retenir un prix de 18.000 euros HT soit 19.800 euros TTC, compte tenu des imprévus relevant du nombre de blocs devant être ou non remplacés en raison de leur volume ou de leur forme inappropriée pour former un empilement stable et cohérent. Toutefois, l’expert indique : “des développements qui précèdent, nous proposons au tribunal de retenir que l’exécution des travaux en réparation peut être confiée à une autre entreprise, dès lors que celle-ci accepte en connaissance de cause des éléments constructifs initiaux, [C’est l’expert qui met en gras et souligne] de procéder simplement à la reprise de la zone effondrée . Les entreprises SAS CHANET TP, EURL BOUAT TP et EURL VEYSSIERE TP, ayant produit des devis dans ce sens pourront être sollicitées. […] A contrario , si aucune entreprise n’accepte, en connaissance de cause des éléments constructifs initiaux, de procéder à la reprise ponctuelle de la zone effondrée sans faire réaliser au préalable des études spécifiques pour s’assurer de la stabilité et/ou conformité de l’ensemble de l’ouvrage, nous obtiendrons des coûts de dépose et reconstruction de l’ouvrage de l’ordre du devis produit par la société [C] TP pour un enrochement à bloc béton compris entre 150.000 et 200.000 euros HT pour un enrochement à bloc rocheux. Dans ce cas, l’ouvrage serait affecté d’une plus -value certaine”. Or, les EURL BOUAT et EURL VEYSSIERE TP, par lettres des 27 octobre 2023 et 07 novembre 2023, ont informé les époux [E] qu’elles n’interviendraient pas en reprise de l’enrochement dès lors que le chantier nécessitait une destruction complète de cet enrochement et la réalisation d’un soutènement en blocs béton Redi-rock ou Bblox. Par ailleurs, au vu du rapport d’expertise, la SAS CHANET TP a suffisamment démontré son incapacité à réaliser ce chantier de sorte que les époux [E] sont fondés à refuser son intervention. Par conséquent, aucune entreprise n’acceptant d’intervenir en reprise de l’enrochement réalisé, la solution préconisée par l’expert pour un montant de 19.800 euros TTC ne peut être retenue.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A produit en pièce 12 une étude STELLIANT EXPERTISE évaluant le coût de réfection de 70.000 à 85.000 euros HT. Toutefois cette étude ne comporte aucune démonstration permettant de comprendre comment cet expert parvient à une fourchette de 70.000 à 85.000 euros HT.
L’expert judiciaire se réfère à un devis [C] TPP produit par les époux [E], qu’ils ont actualisé à la date du 18 octobre 2023, devis d’un montant de 296.195 HT soit, après TVA de 20 %, 355.434 euros. Ce devis répond aux préconisations de l’expert exposées en début du présent paragraphe mais prévoit la fourniture de blocs béton Redi-Rock pour un montant de 196.000 euros HT, ce qui procure une plus-value par rapport aux blocs enrochement facturés au prix de 17.220 euros HT le 27 octobre 2020 par la SAS CHANET TP, soit, après actualisation à novembre 2023 selon l’indice BT01, 17.220/112.9 x 130,3 = 19.873,92 euros HT. La plus-value est de 196.000 – 19.873,92 = 176.126,08 HT soit 211.351,30 TTC après TVA à 20%. Selon le principe de la réparation intégrale rappelé ci-dessus, cette plus-value doit être déduite du montant du devis, d’où un prix de reprise des désordres de 355.434 – 211.351,30 = 144.082,70 euros. Le préjudice sera par conséquent évalué à la somme de 144.082,70 euros que la SAS CHANET TP sera condamnée à payer aux demandeurs à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres.
Sur le préjudice de jouissance
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2021 indique que, au fond de la parcelle des époux [E] s’élève un mur en moellons et en construction, que sous ce mur, subsiste l’enrochement et que la partie d’enrochement effondré est celle passant derrière la piscine jusqu’au mur en construction. Dans son rapport, l’expert précise que la partie effondrée est d’une longueur de 6 à 7 m. Il résulte de ce qui précède que, depuis le 02 février 2021, soit depuis 4 ans et 4 mois à la date de l’audience, les époux [E] ne peuvent jouir en toute sécurité d’une zone d’une longueur de 6 à 7 m situé à l’extrémité de leur parcelle et surplombant le chemin et qu’il ne peuvent terminer le mur en construction. Leur préjudice sera évalué à 2.000 euros par an soit 8.700 euros que la SAS CHANET TP sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la condamnation solidaire de la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A
Sur l’assureur responsabilité décennale
Le 28 janvier 2013, la SAS CHANET TP a souscrit un contrat d’assurance décennale n°CRCD01-009530 auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour la section I du contrat et de la SA CFDP Assurances pour la section II. Ce contrat a fait l’objet d’avenants du 22 février 2014, 22 janvier 2019 et enfin du 22 février 2020. Aux termes de ce dernier avenant produit en pièce n°5 en défense, page n°1, paragraphe “Assureurs” la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est l’assureur des sections I, II et III du contrat, soit de la responsabilité décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance (section I), de la responsabilité décennale des ouvrages non soumis à obligation d’assurance (section II) et de la responsabilité civile hors responsabilité décennale (section III). La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est en conséquence l’assureur en responsabilité décennale.
Sur la garantie au titre de la responsabilité décennale
L’avenant du 22 février 2020 au contrat n°CRCD01-009530 prévoit la garantie de la responsabilité décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance en l’article 3.2.1 de ses conditions générales et dans le tableau en page 3 de ses conditions particulières. La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A dénie sa garantie au motif que l’ouvrage réalisé n’est pas compris dans les activités garanties.
L’avenant, en page 2 de ses conditions particulières, prévoit que les activités garanties, telles que définies dans la nomenclature des activités n°20190901-2, sont : Voiries, réseaux divers (VRD) : chaussées – trottoirs – pavage – arrosage – espaces verts ; Terrassement ; Amélioration des sols. La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A ne produit pas la nomenclature des activités n°20190901-2 mais produit la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007. Cette nomenclature définit ainsi l’activité “Amélioration des sols” : “Traitement, renforcement et confortement des sols en place en vue d’en améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques”.
Le confortement n’est pas défini par la nomenclature de telle sorte qu’il convient de retenir la définition usuelle selon laquelle le confortement est l’opération visant à renforcer la structure d’un ouvrage pour prévenir son effondrement.
En l’espèce, la propriété des époux [E] est située en surplomb de 5 à 6m du chemin de randonnée communal et le 26 décembre 2019, un glissement de terrain entraînant terre et arbres a provoqué l’effondrement d’une partie de la propriété des époux [E] sur le chemin de randonnée communal sur 30 m de façade, 1,5 m de profondeur et sur une hauteur d’environ 3 m. La SAS CHANET TP a réalisé des travaux consistant en la fourniture et la mise en place de blocs d’enrochement ainsi qu’il résulte du détail de la facture [Numéro identifiant 7] du 27 octobre 2020, étant souligné que, contrairement à ce qu’indique le titre de la facture, aucun mur n’a été construit. Ces travaux d’enrochement avaient pour but d’éviter que tout nouveau glissement de terrain se produise et provoque l’effondrement des sols de la parcelle sur le chemin. Dès lors, ces travaux sont bien des travaux de confortement des sols en place en vue d’en améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques. Ils constituent en conséquence une activité d’amélioration des sols, laquelle est garantie. La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A sera en conséquence condamnée in solidum avec la SAS CHANET TP à payer aux époux [E] la somme de 144.082,70 euros euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres.
Sur la garantie du préjudice de jouissance
L’avenant du 22 février 2020 du contrat n°CRCD01-009530 prévoit en son article 3.3.4. : “L’Assureur s’engage à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l’Assuré en raison de Dommages immatériels subis soit par le main d’oeuvre, soit pat le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’Existant, et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 3.2.1 […]”
L’annexe 4 de l’avenant définit ainsi le dommage immatériel : “Tout préjudice purement pécuniaire […] résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit […]”.
Le préjudice de jouissance subi parles époux [E] consiste en une gêne de l’usage d’une partie de leur parcelle et, en conséquence, ne constitue pas un préjudice pécuniaire de telle sorte qu’aucune garantie n’est due par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
Sur la demande de la SAS CHANET TP
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est l’assureur décennal de la SAS CHANET TP et par conséquent sera condamnée à la relever indemne de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour reprise des désordres.
Il a été vu ci-dessus que les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ne sont pas garantis. La demande à cet égard est rejetée.
Sur les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A
Sur la franchise
Les conditions particulières de l’avenant du 03 mars 2020 fixent en page 3 le montant de la franchise par sinistre à 500 euros. En application de l’article 3.5.2. des conditions générales, le montant de la franchise est revalorisé en fonction de l’indice défini au contrat et l’indice défini dans l’annexe 4 est l’indice national BT01. Il sera en conséquence jugé que la franchise due par la SAS CHANET TP, d’un montant de 500 euros revalorisé selon l’indice national BT01 sera déduite de la condamnation en relever indemne.
Sur le séquestre
Aucune circonstance en conduit à faire droit à la demande, laquelle est rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum la SAS CHANET TP et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A à payer aux époux [E], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leus droits, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CHANET TP, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A sont déboutées de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS CHANET TP et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A sont condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 2.875 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REÇOIT les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A dans leurs interventions volontaires ;
JUGE la SAS CHANET TP responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHANET TP et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] la somme de 144.082,70 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres ;
CONDAMNE la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A à relever indemne la SAS CHANET TP de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour reprise des désordres ;
JUGE que la franchise due par la SAS CHANET TP, d’un montant de 500 euros revalorisé selon l’indice national BT01, sera déduite de la condamnation en relever indemne ;
CONDAMNE la SAS CHANET TP à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] la somme de 8.700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHANET TP et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHANET TP et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 2.875 euros ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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