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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2024, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sylvain PONTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TAP PORTUGAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
Société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP PORTUGAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] ont acheté un voyage comprenant des billets d’avion aller retour auprès de la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4] (Portugal) via [Localité 5] avec un départ prévu le 9 juin 2019 et un retour le 16 juin 2019.
Se plaignant de l’annulation de leur vol le 9 juin 2019, Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y], par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, ont fait assigner la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer, sur le fondement du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les sommes suivantes :
— 800 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol soit 400 € par personne,
— 175 € en réparation de leur préjudice matériel,
— 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES assignée à personne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] fondent leur demande d’indemnisation sur le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Au terme de son article 3, le règlement CE du 11 février 2014 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité.
Il est précisé que le règlement (CE) n°261/2004 ne prévoit aucune règle de compétence internationale.
Saisie de cette question, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu pour la détermination de la compétence l’application du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement refondu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles Ibis » (Affaire C-204/08).
Suivant l’article 63 du règlement dit Bruxelles Ibis, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale; ou
c) leur principal établissement.
Par ailleurs, suivant l’article 6 du même règlement, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque Etat membre régie par la loi de cet Etat membre.
Or en l’espèce, la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES n’est pas domiciliée sur le territoire français, en ce que si elle y possède un établissement, il ne s’agit pas de son « principal établissement ».
Il y a lieu en conséquence de se référer aux règles de compétence territoriale du Code de procédure civile.
Suivant l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En application de l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Ainsi, en application de ces textes, la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES disposant d’un établissement en France, à Paris, où sont exercées de manière stable des fonctions de direction de la société, le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître de la demande.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y]
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 € intracommunautaires pour les vols d’une distance supérieure à 1500 km, lorsqu’ils ont été informés moins de 7 jours avant le départ de l’annulation et qu’ils ne se sont pas vus offrir de réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée, sauf circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] indiquent que leur vol a été annulé le 9 juin 2019 soit le jour même du vol et reporté le lendemain, la correspondance à [Localité 5] n’ayant été possible que le 11 juin 2019.
Toutefois, ils ne versent au débat aucun élément permettant d’établir l’annulation de ce vol. Les diverses demandes d’indemnisation par lettres à la compagnie aérienne versées au débat ne peuvent constituer cette preuve.
En conséquence, l’ensemble des demandes d’indemnisation à l’encontre de la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES doivent être rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire en dernier ressort,
Rejette les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] à l’encontre de la société TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [L] épouse [Y] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Décision du 27 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHZ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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