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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 23/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Prise en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE, S.A. SMA SA Prise en sa qualité d'assureur de la société INEO CENTRE c/ S.A.S. REXEL FRANCE, S.A.S. ZG LIGHTING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me CHAMARD-SABLIER
Me BRIAND
Me ENDROS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQDL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A. SMA SA Prise en sa qualité d’assureur de la société INEO CENTRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DEFENDERESSES
S.A.S. REXEL FRANCE
13, boulevard du Fort de Vaux
75017 PARIS
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. ZG LIGHTING FRANCE
10 rue d’Uzès
75002 PARIS
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Prise en sa qualité d’assureur de la société DIETAL
31 Place des Corolles, Esplanade Nord, Tour Carpe Diem
92400 COURBEVOIE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025 puis prorogée au 3 juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 14 avenue de l’hôpital à Orléans.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction le groupement EIFFAGE ENERGIE, mandataire, et INEO CENTRE au titre de la réalisation des travaux du lot n°4 « lot technique ».
La société INEO CENTRE a acheté des luminaires pour l’éclairage des chambres du bâtiment A à la société THORN, devenue ZG LIGHTING FRANCE, et pour l’éclairage des chambres des autres bâtiments à la société REXEL FRANCE.
Ces luminaires ont été fabriqués par la société DIETAL, assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
La réception des travaux a été effectuée le 2 avril 2013 pour le bâtiment A, le 9 octobre 2014 pour le bâtiment B et le 7 avril 2015 pour les bâtiments C, D, T et maternité.
Le 23 décembre 2016, le maitre de l’ouvrage a déclaré à son assureur dommage-ouvrage, la société ALLIANZ IARD plusieurs chutes de verrines des cimaises éclairantes de tête de lit.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CRISTALIS, missionné par la société ALLIANZ IARD à l’issue de laquelle l’expert a conclu à un défaut de fabrication des luminaires et a chiffré le coût des réparations à 302 052,63€.
Sur la base de ce rapport, la société ALLIANZ IARD a sollicité réparation auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 avril 2023, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société REXEL FRANCE, la société ZG LIGHTING FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE recherchée en qualité d’assureur de la société DIETAL aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 302 917,29 €, correspondant à l’indemnité dont elles se sont acquittées auprès de la compagnie ALLIANZ IARD au titre du sinistre relatif à la chute des verrines des cimaises éclairantes de tête de lit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA sollicitent de :
« DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes présentées par la société ZG LIGHTING FRANCE (THORN) et REXEL FRANCE au titre des réclamations formulées à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ces parties n’étant pas recevables à agir en défense de l’intérêt d’autrui ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ZG LIGHTING FRANCE (THORN) et REXEL FRANCE ;
DÉBOUTER les sociétés ZG LIGHTING FRANCE (THORN) et REXEL FRANCE de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tendant à faire déclarer irrecevables la SMA et la SMABTP en ce que leur action serait prescrite ;
DÉCLARER RECEVABLES l’action et les demandes de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE, et de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société INEO CENTRE ;
DÉBOUTER les sociétés ZG LIGHTING FRANCE (THORN) et REXEL FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ZG LIGHTING FRANCE (THORN) et REXEL FRANCE au paiement de la somme de 5.000 Euros à la SMABTP et à la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les demandes formées au titre des dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA font valoir que le principe nul ne plaide par procureur fait obstacle aux demandes des sociétés REXEL FRANCE et ZG LIGHTING FRANCE pour le compte de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Sur la prescription, elles exposent que si les défauts relèvent de la garantie des vices cachés définis par l’article 1641 du Code civil et ne peuvent être indemnisés que sur ce fondement, il en va autrement lorsque ces défauts constituent un manquement à l’obligation de sécurité du vendeur. En d’autres termes, le non-respect des dispositions de l’article 1603 du code civil entraine une possible action soit au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit au titre de l’action en garantie du vendeur.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société REXEL FRANCE sollicite de :
« DECLARER irrecevable car manifestement prescrite l’action des Sociétés SMA SA et SMABTP à l’encontre de la Société REXEL FRANCE et des autres défenderesses.
Et, en conséquence ;
DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA de leur demande formulée à l’encontre de la Société REXEL FRANCE ;
CONDAMNER solidairement, et à défaut, in solidum, les sociétés SMA SA et SMABTP à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société REXEL soutient que l’action en garantie des vices cachés est le seul fondement pouvant être mis en œuvre contre l’acheteur lorsqu’il sollicite la réparation de préjudices causés par un défaut constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Le rapport définitif ayant été déposé par l’expert le 9 décembre 2019, les demanderesses avaient jusqu’au 9 décembre 2021 pour agir conformément à l’article 1648 du code civil.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société ZG LIGHTING FRANCE sollicite de :
« PRONONCER l’irrecevabilité de la demande formulée par les sociétés SMABTP et SMA SA, dès lors que seule l’action en garantie des vices cachés aurait pu être exercée à l’égard de la société ZG LIGHTING FRANCE et que cette action est désormais prescrite.
Par conséquent :
REJETER la demande formulée à l’encontre de la société ZG LIGHTING France pour irrecevabilité. En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés SMABTP et SMA SA à payer à la société ZG LIGHTING FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés SMABTP et SMA SA aux entiers dépens. »
La société ZG LIGHTING FRANCE soutient que l’action de la société SMA SA et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable dès lors que la garantie des vices cachés constitue le seul fondement possible et que celle-ci n’a pas été exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur l’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt à agir des sociétés REXEL FRANCE et ZG LIGHTING FRANCE pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soulevée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il ressort des dernières écritures des sociétés REXEL FRANCE et ZG LIGHTING FRANCE qu’elles ne sollicitent pas de demande pour le compte de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sorte que si elles en avaient émis elles sont réputées les avoir abandonnées.
En conséquence, la demande de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA, qui est devenue sans objet, sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité fondée sur la prescription des demandes formulées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA soulevée par les sociétés REXEL FRANCE et ZG LIGHTING FRANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
En l’espèce, les sociétés ZG LIGHTING FRANCE et REXEL FRANCE soulèvent la prescription de l’action de la SMABTP et de la SMA soutenant que ces dernières ne peuvent agir au titre du défaut de fabrication des luminaires que sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil soumise à la prescription biennale de l’article 1648 du même code voire sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par l’article 1245-3 alinéa 1 du code civil soumise à une prescription de trois ans conformément à l’article 1245-16 du code civil.
Les sociétés SMA et SMABTP soutiennent en revanche que ce défaut de fabrication relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement du fournisseur à l’obligation de sécurité et est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil et en déduit que son action est recevable.
Statuer sur la fin de non recevoir soulevée implique ainsi de trancher une question de fond, celle du fondement de l’action des demanderesses et partant de procéder à une analyse approfondie du litige.
Il apparaît opportun en conséquence de renvoyer cette question au tribunal statuant au fond et les parties seront invitées à reprendre les développements relatifs aux irrecevabilités soulevées dans leurs conclusions au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, insusceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP au titre du défaut d’intérêt à agir des société REXEL FRANCE et ZG LIGHTING sans objet,
DIT que les fins de non recevoir soulevées par les sociétés, REXEL FRANCE et ZG LIGHTING FRANCE seront examinées par le Tribunal statuant au fond,
INVITE en conséquence les parties à reprendre ces moyens dans leurs conclusions au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond de la société REXEL FRANCE à signifier avant le 20 juillet 2025
— conclusions au fond des demanderesses en réplique
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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