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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 4 nov. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 04 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/01729 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBXR
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
S.A.S. TTH
contre
S.A.S. MABRI
Grosse : 04/11/2025
Me F.X DOS SANTOS
CCC :
S.A.S. TTH
S.A.S. MABRI
Copies:
S.A.S. TTH
S.A.S. MABRI
la SCP COLLET-DE-ROCQUINY – CHANTELOT – BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 04/11/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de
Greffier
dans le litige opposant :
S.A.S. TTH
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître LAURENCE DE ROCQUINY de la SCP COLLET-DE-ROCQUINY – CHANTELOT – BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. MABRI
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, a ordonné à la SAS MABRI de :
1) demander la mainlevée par substitution, à concurrence de 62500,00€ chacun, des trois engagements de caution solidaires consentis par la société TTH au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et du [Adresse 8] au titre des financements consentis à la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES,
2) à défaut d’obtention de cette mainlevée, de solliciter une garantie à première demande auprès de deux banques distinctes notoirement solvables, à hauteur de 187500,00€,
3) en cas de refus motivé de ces deux banques, de solliciter la production d’une caution bancaire solidaire visant à contre garantir les engagements de caution souscrits par la société TTH, à hauteur de 187500,00€
sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et dans la limite de 45 jours.
Par acte du 24 Avril 2025, la S.A.S. TTH a fait assigner la S.A.S. MABRI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 20 Mai 2025 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 9000,00€
— condamner S.A.S. MABRI à payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la S.A.S. TTH demande au juge de l’exécution de :
— constater au vu des documents communiqués par la société MABRI en cours d’instance, que la demande de liquidation d’astreinte est devenue sans objet,
— condamner la société MABRI à payer une somme de 5000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle indique que si la société MABRI a formellement exécuté les obligations mises à sa charge, elle n’a pas agi avec transparence ni loyauté à l’égard de la société TTH et qu’il a fallu l’assignation devant le juge de l’exécution pour qu’elle justifie de façon exhaustive des diligences accomplies.
De son côté, la S.A.S. MABRI indique avoir scrupuleusement respecté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé et informé à chaque étape accomplie, le conseil de la société TTH, alors même que la décision fixant l’astreinte n’imposait pas de justifier auprès de la société TTH de l’exécution de l’obligation.
Elle demande donc de débouter la société TTH de ses demandes et de la condamner à payer une somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte.
La société TTH ne maintient pas sa demande de liquidation d’astreinte estimant qu’elle est devenue sans objet au vu des justificatifs produits par la société MABRI.
Cette dernière verse aux débats les documents suivants :
— la copie des courriers recommandés adressés respectivement à la CAISSE D’EPARGNE, la BANQUE POPULAIRE et le CREDIT AGRICOLE pour solliciter de chacune la réduction du cautionnement de la société TTH de 112.500€ à 50.000,00€ et le courrier adressé à l’ancien conseil de la société TTH daté du 29 juillet 2024 pour informer de la réponse négative de l’une des banques, courrier dont le nouveau conseil de la société TTH a eu connaissance pour y faire référence dans son écrit du 28 août 2024
— la copie des courriers recommandés adressés respectivement à la BNP PARIBAS et à la SOCIETE GENERALE pour solliciter l’accord pour une garantie à première demande à la société TTH à hauteur de 187500,00€, et la lettre officielle du 2 octobre 2024 du conseil de la société MABRI au conseil de la société TTH pour informer de l’envoi de la demande aux deux banques précitées ;
— la copie du courrier recommandé adressé au CREDIT AGRICOLE pour solliciter un cautionnement solidaire au profit de la société TTH, et le courrier du 21 janvier 2025 adressé au conseil de la société TTH pour informer de l’envoi de la demande au CREDIT MUTUEL.
Il sera donc jugé que la société MABRI justifie avoir non seulement exécuté les obligations mises à sa charge, ce qui n’est pas contesté, mais également tenu informé la société TTH des demandes formées auprès des différents établissements bancaires, alors même que la décision du juge des référés n’imposait aucunement une obligation d’information à l’égardu créancier.
La société TTH a donc été informée des diligences accomplies par la société MABRI avant l’introduction de l’instance. Il lui sera donné acte du fait qu’elle ne maintient pas sa demande de liquidation de l’astreinte, sans pour autant se désister.
Sur les demandes accessoires.
La procédure de liquidation d’astreinte étant dépourvu de tout objet, la société TTH sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A.S. TTH ne maintient pas sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE la S.A.S. TTH de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE la S.A.S. TTH à payer à la S.A.S. MABRI une somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. TTH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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