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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 janv. 2026, n° 22/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02295 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5KA
N° PARQUET : 22-92
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D] [S]
chez Monsieur [K] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-sophie DERÔME,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0638
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/02295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2022 par M. [Z] [D] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [D] [S] notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [D] [S], se disant né le 24 décembre 1988 à [Localité 7] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, [P] [E] née en 1968 à Cotonou (Bénin), est française par filiation maternelle, sa propre mère, [U] [I] [L] née le 16 mars 1928 à Grand Popo (Dahomey), ayant conservé la nationalité française pour être née d’un père légalement inconnu de souche européenne et d’une mère originaire du Dahomay et s’être ainsi vue reconnaître la qualité de citoyen français par jugement métis du tribunal de première instance de Lomé du 6 novembre 1953, et pour avoir fixé son domicile de nationalité hors du Bénin à son indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés (pièce n°30 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Z] [D] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la conservation de la nationalité française de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire une copie de l’acte de naissance du demandeur en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, M. [Z] [D] [S] produit une copie, délivrée le 24 août 2009 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de [U] [I] [L], sa grand-mère revendiquée, en simple photocopie, dénuée de garantie d’intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante (pièce n°19 du demandeur).
Le demandeur produit également aux débats :
— une copie, délivrée le 25 juin 2021, de l’acte de naissance de [U] [I] [L], dressé en exécution du jugement supplétif n°5 du 3 janvier 1944 rendu par le tribunal du premier degré de la subdivision de Grand-Popo (pièce 17 du demandeur),
— une photocopie certifiée conforme de la souche de l’acte de naissance de cette dernière (pièce n°18 du demandeur),
— une photocopie certifiée conforme au registre délivrée à Grand-Popo par « le maire et P.D le S.G [H] [W] » le 25 juin 2021 dudit jugement supplétif (pièce n°20 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que ledit jugement supplétif n’est pas versé par le demandeur en expédition certifiée conforme.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 49 de l’accord de coopération franco-béninois du 27 février 1975, « La partie à l’instance qui invoque la reconnaissance d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (…) ».
Le jugement supplétif de l’acte de naissance de [U] [I] [L] étant produit en photocopie certifiée conforme au registre délivrée à Grand-Popo par « le maire et P . D le S.G [H] [W] », et non en expédition délivrée par le greffe du tribunal ayant rendu cette décision, il ne remplit pas les conditions d’authenticité exigées par l’article 49 de l’accord de coopération franco-béninois sus-mentionné et ne peut produire d’effet en France.
En outre, faute de production d’une expédition certifiée conforme à l’original, le tribunal est privé de la possibilité d’examiner la régularité internationale de ce jugement au regard de l’ordre juridique français, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Or, il convient de rappeler qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/02295
Il s’ensuit que l’acte de naissance de [U] [I] [L], dressé sur la base d’un jugement supplétif inopposable en France, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Partant, M. [Z] [D] [S] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour [U] [I] [L] et il ne peut, dès lors, ni revendiquer la conservation de la nationalité française de cette dernière, ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard.
En conséquence, M. [Z] [D] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [D] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [D] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [D] [S], né le 24 décembre 1988 à [Localité 7] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [D] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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