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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07494 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOIE
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [J] [L] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [J] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2010, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [D] [P] et Mme [J] [L] un prêt immobilier, d’un montant de 144 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par décision du 6 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré le dossier de M. [D] [P] recevable. Par décision du 11 février 2020, la Commission a notifié aux créanciers de M. [D] [P], y compris la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, les mesures imposées prévoyant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a vainement adressé à Mme [J] [L] divorcée [P] épouse [N], débitrice solidaire, par lettre recommandée du 3 août 2020, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 12 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a de nouveau mis en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat de prêt.
La Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré recevable le dépôt, par M. [D] [P], d’un nouveau dossier le 22 novembre 2022. Par décision du 17 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes de M. [D] [P].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 16 508,56 €, d’après la quittance subrogative datée du 31 août 2023.
La caution a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, mis en demeure Mme [J] [L] de lui rembourser les sommes payées.
Suivant acte d’huissier signifié le 13 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 du Code civil, de condamner Mme [J] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 16 508,56 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 août 2023, jusqu’au parfait paiement ;
— 3 720,00 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— 3 720,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [J] [L] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du Code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil lequel dispose :
« La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »
Les stipulations de l’article 14 du contrat de prêt accepté par les défendeurs rappellent substantiellement cette obligation, antérieurement prévue à l’ancien article 2305 du Code civil en cas de défaillance de l’emprunteur.
L’article 2310 du même Code civil prévoit que la caution dispose d’un recours, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, contre chacun d’entre eux.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE d’un montant de 144 000 euros au taux conventionnel de 3,85 % accepté le 12 juillet 2010 par Mme [J] [L] et M. [D] [P], emprunteurs solidaires, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS daté du 24 juin 2010 ;
— les courriers recommandés des 3 août et 2 octobre 2020 de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE adressés à Mme [J] [L] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— la quittance subrogative datée du 31 août 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE reconnaît avoir reçu la somme de 16 508,56 € ;
— le courrier recommandé du 1er août 2024 par lequel le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS met en demeure de payer Mme [J] [L], pour la somme de 16 508,56 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, caution au titre du prêt, s’est exécutée face à la défaillance Mme [J] [L] et du co-emprunteur solidaire, en réglant leur créance auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, soit la somme de 16 508,56 €, le 31 août 2023.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [J] [L] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de cette dernière sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 16 508,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de paiement au 31 août 2023.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 du Code civil alors applicable dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une note d’honoraires d’avocat daté du 18 février 2025 pour un montant de 3859,01 € TTC,
Si l’ancien article 2305 du Code civil permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 3859,01 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse ainsi que de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] [L] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [J] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 16 508,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la Compagnie européenne de garanties et de caution de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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