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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01344 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLZI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A.R.L. BET ANTIOPE, S.A. SMA, E.U.R.L. SUPD’AD, S.A. SMA, S.A.S. U-BAT
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 306 522 665, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDERESSES
UBAT CONTROLE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 504 543 240, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Aurélie GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 450 125 232, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante
SMA SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
En qualité d’assureur du BET ANTIOPE suivant police n° 7457000/002 71744/27 et en qualité d’assureur de la société SUPD’AD suivant police n°002 71744/27)
défaillante
SOCIETE D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE (SUPD’AD), société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 512 554 189, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 septembre 2025, la société Abeille IARD et santé a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société BET Antiope, la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et la société U-bat devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 27 août 2021 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [R], étendue à la société Abeille IARD et santé par ordonnance du 7 janvier 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société Abeille IARD et santé maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Abeille IARD et santé expose, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction la société BET Antiope, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et assurée par la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable, en qualité de maître d’oeuvre de conception et assurée par la société SMA, et la société U-bat, en qualité de bureau de contrôle.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société U-bat ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morales, la société BET Antiope, la société SMA et la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 27 août 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/00467).
La société Abeille IARD et santé, à laquelle ces opérations ont été étendues par ordonnance du 7 janvier 2025, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société BET Antiope, la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et la société U-bat les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction la société BET Antiope, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et assurée par la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable, en qualité de maître d’oeuvre de conception et assurée par la société SMA, et la société U-bat, en qualité de bureau de contrôle.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Abeille IARD et santé, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Abeille IARD et santé, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société U-bat ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2021 (ordonnance n° RG 21/00467) communes et opposables à la société BET Antiope, à la société SMA, à la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et à la société U-bat, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société BET Antiope, la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et la société U-bat parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société BET Antiope, à la société SMA, à la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et à la société U-bat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BET Antiope, la société SMA, la société Société d’urbanisme de paysage et d’architecture durable et la société U-bat en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Abeille IARD et santé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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