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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UGB
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 29 Février 1988 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [J] [V]
née le 30 Novembre 1996 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tous les deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AMC, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CAMCA ASSURANCE,
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CHAIGNEAU TP ENVIRONNEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 9 et 10 juillet 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] ont fait assigner la société AMC, la société FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE, la CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur de la société FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE, la SASU CHAIGNEAU TP ENVIRONNEMENT, Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société AMC à une provision ad litem égale à la consignation qui sera ordonnée par le Juge des Référés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] exposent avoir acquis en indivision, selon acte authentique de vente du 20 juillet 2023, une maison située à [Localité 18], 481 bis cours de la Libération laquelle appartenait à la société AMC. Ils précisent que bien que la maison ait été vendue à rénover, la société AMC a fait réaliser la réfection de la toiture ainsi que d’autres travaux, notamment de réseaux extérieurs et qu’à ce titre,les travaux de la SARL FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE ont été réceptionnés le 20 juillet 2023, avec réserves, levées le 27 juillet 2023. Ils indiquent qu’ils avaient débuté leurs travaux de rénovation fin juillet 2023, et qu’ils ont alors découvert des désordres en charpente, dont la société AMC a indiqué prendre en charge le coût des réparations. Ils précisent que ces réparations ont nécessité des interventions sur la couverture de la maison et expliquent avoir ensuite constaté postérieurement la réception des travaux en charpente la présence d’infiltrations en couverture outre des désordres sur les réseaux d’évacuation, les réseaux de la maison des voisins étant raccordés au leur. Ils estiment être ainsi fondés à obtenir l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre que la société AMC leur paye une provision ad litem égale à la consignation qui sera ordonnée dès lors que cette dernière est vendeur professionnel et qu’elle n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage alors qu’il s’agit d’une obligation d’ordre public.
La SARL AMC a sollicité de :
— JUGER Madame [V] et Monsieur [K] mal-fondés dans leurs demandes, faute pour eux de rapporter l’existence d’un motif légitime de nature à justifier une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER, la société CAMCA ASSURANCE, la société CHAIGNEAU TP ENVIRONNEMENT, la société FABIEN COUVERTURE ZINGUERIE, Madame [G] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires formulées à l’encontre de la société AMC ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur les lieux du [Adresse 11] à [Localité 18] ;
— CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [K] au paiement des dépens et à la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AMC indique que contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, la charpente n’est pas en très mauvais état puisque seule une portion mineure présente des dégradations localisées. Elle précise par ailleurs que les demandeurs ne peuvent nier leur qualité de maître d’ouvrage et la responsabilité afférente alors qu’ils reconnaissent avoir commandé directement auprès de la société FCZ des travaux substantiels de réfection de la charpente, bien au-delà des quelques correctifs qui avaient eté initialement identifiés et convenus. S’agissant des difficultés d’évacuation des eaux pluviales, elle précise qu’il a été établi qu’un tuyau d’évacuation avait été écrasé par le passage répété de camions ayant assuré les livraisons de matériaux pour les travaux de rénovation entrepris par les requérants ainsi que leurs voisins et qu’en outre, l’acte de vente prévoit expressément que les bénéficiaires de la servitude de réseaux supportent la charge des réparations rendues nécessaires par l’usage qu’ils font de la servitude. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision ad litem, considérant que celle ci se heurte à des contestations sérieuses. Elle indique à ce propos qu’elle n’a pas qualité de maître d’ouvrage et que les demandeurs ne démontrent aucunement l’urgence de la situation à voir provisionner les frais de justice qu’ils engagent volontairement.
La société CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur de la société FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de toute demande de condamnation susceptible d’être formée contre elle.
Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [H] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité en outre de compléter la mission de l’expert désigné par :
— Au regard des désordres, malfaçons et non conformités affectant le bien appartenant aux consorts [V] – [K], déterminer les conséquences sur le bien voisin des consorts [G] – [H] au [Adresse 11] à [Localité 18]; et préciser les travaux nécessaires à mettre en oeuvre au regard des conséquences observées en lien direct avec les désordres relevés sur le bien des requérants [V] – [K]
— Se prononcer sur les désordres subis par les consorts [G] – [H] concernant les réseaux eau pluviale et usées partagés avec les consorts [V] – [K], se prononcer sur la conformité des réseaux et déterminer les travaux à réaliser.
Bien que régulièrement assignées, la société FABIEN COUVERTURE ZINGUEURIE et la SASU CHAIGNEAU TP ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, les requérants [V] – [K] sollicitent le rejet des conclusions et des pièces produites par la SARL AMC ce jour à 13 h 03 sur RPVA considérant l’atteinte au principe du contradictoire et de la loyauté.
S’il est vrai que ce dossier a été évoqué à l’audience du 21 juillet et a fait l’ojet d’un renvoi au 28 juillet pour communication des pièces et conclusions adverses, il s’avère toutefois que les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’un grief faisant obstacle aux droits de la défense.
Il en sera donc pas fait droit au rejet des conclusions adverses.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2024 par Maître FERREIRA, le rapport d’expertise de la société B&M du 25 juillet 2024, et le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2024 par Maître FERREIRA, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société AMC, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne saurait prospérer.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’acte de vente conclu le 20 juillet 2023 entre les requérants et la société AMC, cette dernière a indiqué avoir confié à la société FCZ des travaux de réfection de la toiture du bien litigieux. Elle a outre déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait des travaux précités, en méconnaissance des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances.
En conséquence, et compte tenu de la nature des désordres allégués, il y a lieu de condamner la société AMC à payer aux requérants la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
L’équité commande pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE les consorts [K] -[V] de leur demande de rejet des conclusions et pièces de la SARL AMC
CONDAMNE la société AMC à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– Au regard des désordres, malfaçons et non conformités affectant le bien appartenant aux consorts [V] – [K], déterminer les conséquences sur le bien voisin des consorts [G] – [H] au [Adresse 11] à [Localité 18]; et préciser les travaux nécessaires à mettre en oeuvre au regard des conséquences observées en lien direct avec les désordres relevés sur le bien des requérants [V] – [K]
– Se prononcer sur les désordres subis par les consorts [G] – [H] concernant les réseaux eau pluviale et usées partagés avec les consorts [V] – [K] , se prononcer sur la conformité des réseaux et déterminer les travaux à réaliser.
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la société AMC de sa demande de mise hors de cause,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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