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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2V
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic Victor Bruno Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (COLOMBIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-016298 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ANNANE
Le :
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2V
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 6 mars 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a saisi les droits réels appartenant à M. [X] [M] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à cette adresse, et plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 22 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [X] [M] devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 50 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 11 914,12 euros en principal et intérêts, au 14 février 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, enfin, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement d’orientation du 4 décembre 2025, la juridiction de céans a notamment :
— mentionné la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] pour une somme totale de 9 279,38 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 octobre 2025,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2183,07 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourrait être inférieur à 450 000 euros,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, M. [M] a fait valoir qu’il disposait d’une offre d’achat écrite, conforme au jugement d’orientation du 4 décembre 2025 et demandé un délai supplémentaire pour vendre le bien saisi.
A l’audience du 26 mars 2026, le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2V
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, M. [M] verse aux débats une promesse de vente du bien saisi, au prix de 510 000 euros, conclue le 11 mars 2026.
Cette promesse remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois au débiteur afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 4 décembre 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. [M] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’exécution
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