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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 sept. 2025, n° 16/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/09/2025
N° RG 16/03664 – N° Portalis DBZ5-W-B7A-GBO5 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [U] [V]
CONTRE
Mme [I] [A]
Grosses : 2
Copies : 2
Me [E] [S], Notaire à Clermont-Ferrand
Dossier
PARTIES :
Monsieur [U] [V],
1 Impase du 14 juillet
63550 SAINT REMY SUR DUROLLE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karime CHIDJOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [I] [A],
12 rue Desaix
63400 CHAMALIERES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [V] et Madame [I] [A] se sont mariés le 28 juillet 2001 à Royat (63) sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 2014, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et qui a fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 31 mai 2012. Cette décision a été confirmée sur ces points par arrêt du 6 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2016, Monsieur [U] [V] a fait assigner Madame [I] [A] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 17 février 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux et a désigné à cette fin Me [K] [G], notaire à Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 15 avril 2022, Me [E] [S] a été désigné en remplacement de Me [G].
Les parties assistées de leur conseil ont été entendues par le juge commis le 1er juin 2022.
Me [S] a établi un projet d’acte liquidatif et l’a transmis au juge commis par mail du 19 février 2024, avec le procès-verbal de difficultés établi le 24 janvier 2024.
Le juge commis a dressé rapport des points de désaccord subsistants le 22 mars 2024, l’affaire étant par suite rappelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2024. Ledit rapport mentionne :
“Attendu que les points de désaccord subsistants entre les parties sont les suivants :
— récompense due par la communauté à Madame [I] [A] : le notaire commis chiffre cette récompense à 35.462,73 euros ; Monsieur [U] [V] s’oppose à cette demande, estimant que le versement initial de 30.000 euros n’est pas démontré et qu’en toute hypothèse cette somme n’a pas été employée dans l’acquisition ; Madame [I] [A] considère que son droit à récompense est démontré ;
— indemnité d’occupation : le notaire considère que Madame [I] [A] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 620 euros par mois pendant 86 mois ; Monsieur [U] [V] conteste ces modalités de calcul ; Madame [I] [A] se réserve la possibilité de contester ces modalités ;
— la somme de 15.000 euros versée par [B] [A] à titre de soulte : le notaire considère que la communauté a encaissé cette somme, dépensée ensuite dans les charges courantes du ménage de sorte qu’aucune récompense n’est due à ce titre ; Madame [I] [A] “conteste toute présomption de communauté et l’absence de récompense sur ce point”.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [V] demande :
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [A] à 620 euros par mois pendant 86 mois, soit 53.320 euros,
— le rejet des autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [A] demande :
— la fixation des récompenses à elle dues par la communauté à 35.462,73 euros au titre de l’acquisition de droits immobiliers et à 15.000 euros au titre de l’encaissement d’une somme d’argent,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois, soit un total de 34.400 euros,
— la condamnation en conséquence de Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 23.548,96 euros à titre de soulte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnité d’occupation :
Le notaire commis a retenu une indemnité d’occupation à la charge de Madame [I] [A] de 620 euros par mois pendant 86 mois, exposant que les parties avaient d’un commun accord fixé la valeur locative de l’immeuble à 775 euros par mois, à laquelle il convenait d’appliquer un coefficient de réduction de 20 %.
Monsieur [U] [V] ne conteste pas ces calculs.
Madame [I] [A] estime quant à elle que la valeur locative de l’immeuble doit être fixée à 500 euros par mois, soit une indemnité d’occupation de 400 euros par mois après application du coefficient de réduction. Elle se fonde sur l’évaluation qui aurait été faite par le cabinet BOUCOMONT, Monsieur [U] [V] faisant quant à lui état d’une évaluation par le cabinet SERVAJEAN.
Les parties ne produisent en réalité aux débats aucune évaluation de la valeur locative de l’immeuble.
Il sera relevé que l’immeuble en cause a été acheté 220.000 euros en 2007 et revendu 200.000 euros en 2019. Il s’agit d’une maison d’habitation située à Royat sur un terrain de 452 m2, d’une surface habitable de 114 m2 sur 3 niveaux, dans un quartier recherché, bien située mais avec des travaux lourds à entreprendre. Compte tenu de ces éléments, la valeur locative retenue par le notaire commis (775 euros par mois) apparaît adaptée et faisait du reste l’objet d’un accord des parties. Les autres éléments de calcul (coefficient de réduction pour tenir compte de la précarité de l’occupation, et durée de jouissance privative) n’étant pas contestés, l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [A] à l’indivision sera fixée à la somme de 53.320 euros retenue par le notaire.
— Sur la récompense due à Madame au titre de l’acquisition de droits immobiliers :
Les ex-époux avaient acquis le 29 août 2002 un appartement pour le prix tous frais inclus de 105.744,81 euros, ensuite revendu 125.000 euros.
Madame [I] [A] fait valoir que l’acquisition avait notamment été financée au moyen d’une donation de 30.000 euros reçue de ses parents le 28 août. Monsieur [U] [V] répond que cette donation n’est pas suffisamment démontrée et qu’il n’est en toute hypothèse pas démontré son affectation à l’acquisition en cause, l’acte d’achat n’en faisant pas mention.
Pour autant, Madame [I] [A] verse aux débats :
— un relevé du compte-joint des époux d’août 2002 mentionnant un crédit du compte le 28 août 2022 par un virement de 30.000 euros de M.et Mme [A] [T], les parents de l’épouse ; le même relevé mentionne en date du 29 août, en débit, un chèque de 99.742 euros à Me [R], notaire, correspondant au prix d’achat de l’appartement ;
— des courriers de ses 3 frères et soeurs assurant avoir eux-mêmes reçus de leurs parents des virements de 30.000 euros (pour deux d’entre eux en été 2002).
Il est ainsi suffisamment démontré l’affectation à l’acquisition de l’appartement en cause d’une somme de 30.000 euros représentant des capitaux propres de l’épouse, quoi qu’il en soit par ailleurs des mentions de l’acte. Madame [I] [A] dispose donc d’un droit à récompense sur le fondement de l’article 1433 du code civil ; les modalités de calcul adoptées par le notaire commis n’étant pas contestées, la somme de 35.462,73 euros sera retenue à ce titre.
— Sur la récompense due à Madame [I] [A] au titre de la somme de 15.000 euros recue par elle :
Il n’est pas contesté qu’un virement de 15.000 euros a été réalisé sur le compte commun des époux le 6 mars 2012 par le frère de Madame [I] [A].
Le notaire commis n’a pas retenu de droit à récompense, considérant que ces fonds ont été dépensés dans les charges courantes du ménage.
Madame [I] [A] conteste cette analyse, faisant valoir que les fonds en cause lui étaient propres comme provenant de la soulte due au titre de la donation-partage de ses parents.
Monsieur [U] [V] sollicite la confirmation de l’analyse du notaire commis, considérant que les fonds en cause déposés sur un compte joint sont présumés être communs.
Le virement de 15.000 euros réalisé le 6 mars 2012 sur le compte bancaire commun des époux est établi par le relevé de compte versé aux débats (pièce 20 de Madame), relevé mentionnant un virement réalisé par [B] [A], frère de Madame [I] [A] ; il n’est pas contesté que les fonds en cause constituaient des biens propres de l’intéressée.
Le versement de cette somme sur le compte bancaire des époux fait présumer leur encaissement par la communauté ainsi que le profit tiré par elle ; à défaut de preuve contraire apportée en l’espèce, il sera en conséquence dit que la communauté est débitrice envers Madame [I] [A] d’une récompense de 15.000 euros.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour que soit dressé l’acte définitif de partage conformément aux dispositions non contestées du projet d’acte liquidatif inclus dans le procès-verbal de difficultés établi le 24 janvier 2024 et aux dispositions du présent jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Dit que Madame [I] [A] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une somme de CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (53 320 €) au titre de l’indemnité d’occupation ;
Dit que la communauté est débitrice envers Madame [I] [A] d’une récompense de TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (35 462,73 €) au titre de l’acquisition de droits immobiliers, ainsi que d’une récompense de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) au titre de l’encaissement d’une somme d’argent ;
Renvoie les parties devant Me [E] [S], notaire à Clermont-Ferrand, afin que soit dressé l’acte définitif de partage selon les dispositions ci-dessus et celles du projet d’acte liquidatif inclus dans le procès-verbal de difficultés établi le 24 janvier 2024 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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