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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 nov. 2024, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXJA
NAC : 78I 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO [Localité 8]
C/
Monsieur [X] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO [Localité 8]
Monsieur [X] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, greffier lors des débats et de Isabelle PERRIN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 août 2024, M. [X] [T] a fait délivrer à la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par acte du 03 Septembre 2024, la S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO [Localité 8] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 24 Septembre 2024 aux fins de voir :
— déduire du décompte la taxe foncière 2023 d’un montant 3001,00€
— condamner Monsieur [T] à communiquer les factures des loyers réglés avec la TVA,
— accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la dette,
— accorder un délai de trois mois pour libérer les lieux,
— condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
La S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO [Localité 8] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle fait notamment valoir que le contrat de bail ne prévoit pas de faire supporter au locataire la charge de la TVA et de la taxe foncière. Elle indique avoir dû supporter le coût de travaux imprévus générant des difficultés de trésorerie, qu’elle est en recherche de nouveaux locaux et ne dispose pas des moyens pour solder actuellement la dette.
Par conclusions du 24 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [T] demande:
— de dire que la demande au titre de la taxe foncière se heurte à l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution,
— de dire que la demande de communication des factures se heurte également à la même incompétence,
— de débouter la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à payer une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la taxe foncière.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [T] agit en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifiée le 6 août 2024, qui a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenu au bail liant les parties,
— constaté la résiliation au 18/02/2024 du bail liant les parties,
— ordonné à défaut de libération volontaire dans les 15 jours, l’expulsion du preneur des locaux loués,
— condamné la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer à titre provisionnel une somme de 4500,00€ à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2024,
— condamné la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer la somme de 18900,00€ à titre de provision correspondant à l’arriéré locatif d’août 2023 à février 2024,
— condamné la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer la somme de 3001,00€ à titre de provision correspondant à la taxe foncière 2023,
— condamné la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer la somme de 5800,00€ à titre de provision correspondant à l’indemnité d’occupation due pour mars et avril 2024,
— dit que le montant du dépôt de garantie demeure acquis à Monsieur [T].
Force est de constater que le juge des référés a expressément condamné la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer la somme de 3001,00€ au titre de la taxe foncière, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause le dispositif de la décision judiciaire, d’autant qu’il est dénué de toute ambiguïté. La SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande au titre de la communication des factures avec mention de la TVA.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il appartenait à la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] de formuler la demande de communication des factures avec mention de la TVA devant le juge du fond, ou de faire appel de la décision servant de fondement aux poursuites, le juge de l’exécution n’ayant pas vocation à statuer sur les demandes omises ni à réformer les décisions de justice. Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de délais.
La SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] demande à la fois un délai pour s’acquitter de sa dette, et un délai de trois pour libérer les lieux.
Elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni s’agissant des difficultés financières qu’elle rencontre tout en affirmant la pérennité de son activité, ni des démarches effectuées en vue de trouver de nouveaux locaux, de sorte que les conditions de l’article 1343-5 du code civil d’une part, et L412-3, L412-4 du code des procédures civiles d’exécution d’autre part, ne sont pas réunies. Elle ne justifie pas non plus avoir effectué le moindre versement à son bailleur, les impayés locatifs perdurant depuis le mois d’août 2023.
La SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires.
La SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE AUTO [Localité 8] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
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