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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QU
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QU
N° de MINUTE : 25/00485
DEMANDEUR
[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [W] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU [16]
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifée (SAS) [10], ayant pour activité de boulangerie, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police du commissariat de [Localité 13] agissant sur réquisition de l’article 78-261 du code de procédure pénale dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé le 6 juin 2023 à 09h35 dans l’établissement situé [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 12] (commune de [Localité 13]).
Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de six personnes en action de travail dont un n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative.
Un procès-verbal simplifié de travail dissimulé a été dressé (PV n° 2023/011563 du 19 juillet 2023) et transmis au procureur de la République qui a décidé d’une notification par les services de policeà la SAS [10] d’un rappel à la loi et d’une demande de régularisation de la situation de ses salariés.
Par lettre d’observations du 4 octobre 2023, l’URSSAF [7] a notifié à la SAS [10] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 5. 373 euros et une majoration de redressement complémentaire de 2. 418 euros.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023, l’URSSAF [7] a mis en demeure la SAS [10] de lui régler la somme de 8059 euros correspondant à 5373 euros en cotisations, 2418 euros en majorations de redressement et 268 euros en majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte n°0101255376 le 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, portant sur la même cause et le même montant.
Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte n°0101255376 portant sur la somme de 8059 euros au titre de la période de juin 2023 correspondant à 7791 euros de cotisations et 268 euros de majorations de retard provisoires ;
— En tout état de cause de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’à la suite d’une contrôle par les services de police du commissariat de [Localité 13] agissant sur réquisition de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé, l’infration de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été caractérisée et justifie le redressement forfaitaire notifié à la société. Elle ajoute que la SAS [10] n’apporte aucune preuve à l’appui de sa contestation del’infraction de travail dissimulé. Elle précise que la société, qui soutient que l’intervention de dépannage de la machine à glace était bénévole, ne produit ni contrat de maintenance ni devis de facturation relatif à cette réparation.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [10], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire sa demande bien-fondée,
— constater que l’Urssaf ne produit pas le procès verbal sur lequel elle fonde ses prétentions,
— constater que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de l’infraction de travail dissimulé,
— annuler la contrainte du 1er février 2024 ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir commis une infraction de travail dissimulé et fait valoir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve des éléments matériels moral constitutifsde l’infraction de travail dissimulé. Elle expose que M. [S] n’est pas son salarié mais un client régulier de la boulangerie et qu’il a tenté de réparer la machine à glace à titre bénévole. Elle aprécise que M. [S] a revêtu un tablier et une charlotte pour ne pas se salir pendant son intervention. Sa tentative de réparation ayant été interrompue par le contrôle, la société a par la suite fait appel à un professionnel pour la réparation. Elle soutient que l’Urssaf fonde sa contrainte sur un procès verbal du 19 juillet 2023 qu’elle ne produit pas aux débats et ne rapporte donc pas la preuve du travail dissimulé. Elle sollicite en tout état de cause d’écarter le procès verbal établi par les services de police en raison du secret de l’enquête prévu au code de procédure pénale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, dans la suite du contrôle effectué le 6 juin 2023 par les services de police une infraction de travail dissimulé a été relevée donnant lieu à l’envoi d’une lettre d’observation le 4 octobre 2023 dont l’accusé de réception est produit aux débats. L’Urssaf [7] a ensuite adressé une mise en demeure à la SAS [10] reçue le 20 décembre 2023 selon l’accusé de réception produit aux débats.
La contrainte a été délivrée en l’absence de règlement des sommes réclamées dans la mise en demeure du 1er février 2024 signifiée le 2 février 2024.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Il accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Selon l’article L. 8271-6-4 du code du travail “les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.”
Selon l’article L. 8271-1-2 du même code “les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :
[…]
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; […]”
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, “[…] III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. […]”
Selon l’article L.8271-8 du code du travail : “Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès lors que l’infraction de travail dissimulé fait l’objet d’un procès verbal de constat dans les conditions prévues aux articles L.8271-1 et suivants du code du travail, ce procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et l’Urssaf est fondée à procéder au redressement consécutif et à l’annulation des mesures d’exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, l’Urssaf verse aux débats un procès-verbal simplifié de travail dissimulé (PV n° 2023/011563) établi le 19 juillet 2023 par les services de police, agissant sur réquisition de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, ayant procédé aux opérations de contrôle de la société le 6 juin 2023 dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé.
La SAS [10], qui dans un premier temps a soutenu qu’en l’absence de production aux débats du procès verbal du 19 juillet 2023 fondant la contrainte l’Urssaf ne rapportait pas la preuve du travail dissimulé, sollicite à l’audience d’écarter le procès verbal (PV n° 2023/011563) établi le 19 juillet 2023 établi par les services de police relevant une des infractions constitutives de travail illégal sur le fondement du secret de l’enquête prévu par le code de procédure pénale.
Or, en application des dispositions précitées, les services de police communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
La demande de la SAS [10] de voir écarter des débats le procès verbal (PV n° 2023/011563) établi le 19 juillet 2023 sera donc rejetée.
Il ressort de ce procès verbal (PV n° 2023/011563) que le 6 juin 2023 à 9h35, lors d’un contrôle dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé, les agents de police ont constaté la présence d’une personne, M. [V] [S], portant un tablier en plastique blanc en action de réparation de la machine à glace/sorbets de la boulangerie. Après vérification, M. [V] [S] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative.
Entendu par les services de police, le gérant de la SAS [10] a indiqué que M. [V] [S] était un client de la boulangerie s’étant proposé bénévolement de réparer la machine à glace et qu’il lui avait remis un tablier pour éviter qu’il ne se salisse.
Le procureur de la République a donné instruction au services de police de notifier au gérant de la SAS [10] un rappel à la loi concernant le délit de travail dissimulé et une demande de régularisation de la situation de ses salariés.
La SAS [10], qui conteste tout fait de travail dissimulé et maintient que M. [V] [S] est un de ses clients qui tentait de réparer bénévolement la machine à glace, produit une attestation d’intervention du 7 juin 2023 de la société [6], non signée par l’intervenant, de réparation de la machine à glace à l’italienne sous garantie.
Or, les déclarations la SAS [10] et l’attestation d’une intervention de réparation de la machine à glace postérieure au contrôle, non corroborées par d’autres éléments, ne sont pas de nature à remettre en cause la constitution de l’infraction de travail dissimulé ayant fait l’objet d’un rappel à la loi à la demande du procureur de la République.
Il résulte de ces éléments que, faute pour la SAS [10] de rapporter la preuve de l’absence d’infraction de travail dissimulé, l’URSSAF [7] est bien fondée à procéder au redressement opéré sur la base forfaitaire de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France du 1er février 2024 à l’encontre de la SAS [10] pour un montant 8059 euros, représentant 7791 euros de cotisations et contributions sociales et de majoration de redressement pour travail dissimulé et 268 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SAS [10] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS [10] d’écarter des débats le procès verbal n° 2023/011563 établi le 19 juillet 2023 ;
Reçoit l’opposition de la SAS [10] ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0101255376 émise par le directeur de l’Urssaf [7] le 1er février 2024 à l’encontre de la SAS [10], pour un montant de 8059 euros, représentant 7791 euros de cotisations et contributions sociales et de majoration de redressement pour travail dissimulé et 268 euros de majorations de retard ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SAS [10] ;
Rejette la demande de SAS [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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