Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 16 janv. 2025, n° 23/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/04270 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNK
AFFAIRE : M. [L], [S] [M] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [M]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007372 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [S] [M], né le 20 décembre 1986 à [Localité 4] (Comores), a fait assigner le procureur de la République selon acte de commissaire de justice du 13 avril 2023. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2024 il demande au tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes monsieur [M] expose qu’il est le fils de monsieur [Z] [M], titulaire d’un passeport et d’un certificat de nationalité française.
Le procureur de la République a conclu le 3 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne démontre pas la nationalité de son père revendiquée, et qu’il ne justifie pas de son propre état civil faute de production d’un acte de naissance.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [L] [S] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande de légalisation d’un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet.
Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, dans les conditions prévues par le code de justice administrative. »
L’article 3 de ce décret donne compétence à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
Selon l’article 4, « par dérogation au 1du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1 – Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2 – Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État pour être transcrits sur les registres de l’état civil français. »
En application du 1° de l’article 4 du décret précité, les États pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu’ils émettent sont les suivants :
1) États dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation :
— Angola,
— Comores,
— Guinée.
2) États dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes qui y sont émis :
— Afghanistan,
— Libye,
— Somalie,
— Soudan,
— Syrie
— Yémen.
L’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil dispose que « les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’hégire des faits qu’ils constatent,l’année, le jour le mois et l’heure où ils sont reçus,les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’article 33 de la même loi dispose que « l’acte de naissance énonce :
l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. »
Monsieur [M] produit aux débats une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 3 décembre 2022 par l’officier de l’état-civil de [Localité 2], dont la signature a été légalisée le conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade des Comores en France le 11 janvier 2023.
Cet acte n’est pas conforme aux dispositions susvisées de la loi comorienne, en ce qu’il n’énonce pas l’heure à laquelle il a été établi, la profession et le domicile du père qui est pourtant mentionné comme étant le déclarant.
Monsieur [M] ne rapporte donc pas la preuve de son état-civil.
Par ailleurs monsieur [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Or aux termes des articles 99 et 100 du code comorien de la famille, la filiation paternelle ne peut être établie que par le mariage des parents de l’enfant. Or monsieur [M] ne produit pas l’acte de mariage de ses parents, de sorte que sa filiation avec [Z] [M] n’est pas établie.
De plus, la preuve de la nationalité française de monsieur [L] [S] [M] ne saurait résulter de la seule production du certificat ne nationalité française délivré à monsieur [Z] [M] le 5 décembre 1988, lequel n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir (cf Civ. 1 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 28 fév. ère ère ère ère 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1 , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1 , 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Monsieur [L] [S] [M] sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [L] [S] [M] de ses demandes ;
Dit que monsieur [L] [S] [M], se disant né le 20 décembre 1986 à [Localité 4] (Comores), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [L] [S] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Référé ·
- Vol ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Dette ·
- Conciliation ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Baux ruraux ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Maître d'oeuvre ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Titre ·
- In solidum
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Demande reconventionnelle ·
- Acte notarie ·
- Résolution du contrat ·
- Logement ·
- Torts ·
- Copropriété ·
- Résolution
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Promesse unilatérale ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Préjudice
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Sociétés
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Cliniques ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Charges
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.