Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NK
du rôle général
[L] [Y]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[V] [Z]
GROSSE le
— Me Josette DUPOUX
Copie électronique :
— Me Josette DUPOUX
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [L] [Y] agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure [B] [Z] née le 25/10/2018, désignée à cette fonction par Ordonnance du 28/05/2019
élisant domicile au cabinet de Me Josette DUPOUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001833 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [V] [Z]
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2019, [B] [Z], alors âgée de quatre mois, a été victime de violences et a été conduite aux urgences pédiatriques du CHU [Localité 10] à [Localité 9] par sa mère, madame [I] [W] et par son père, monsieur [V] [Z].
Un signalement à l’attention du procureur de la République a été rédigé par les médecins du CHU, faisant état des blessures constatées sur l’enfant.
Le 06 mars 2023, le Docteur [T] [P], exerçant à l’Unité de Victimologie Enfants et Femmes Enceintes au CHU de [Localité 9], a rédigé un certificat sur réquisitions judiciaires.
[B] a séjourné au service des urgences pédiatriques du 04 au 07 mars 2019.
Elle a ensuite été placée dans une pouponnière puis au Centre de l’enfance de [Localité 8] où elle est restée jusqu’en septembre 2020.
Le 08 juillet 2019, [B] a été examinée par le Docteur [H], pédiatre à [Localité 13], dans le cadre d’une ordonnance de commission d’expert rendue par le juge d’instruction.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment :
déclaré monsieur [V] [Z] coupable des faits suivants : avoir à [Localité 9], entre le 3 et le 4 mars 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne d'[B] [Z], notamment en la secouant, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans (en l’espèce née le [Date naissance 1] 2018) et par un ascendant (en l’espèce son père), déclaré madame [I] [W] coupable des faits suivants : avoir à [Localité 9], entre le 3 et le 5 mars 2019, ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à [B] [Z], mineure, en l’espèce, en ayant eu connaissance de violences exercées par son père à son encontre, omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives,
déclaré recevable la constitution de partie civile de madame [L] [Y], en qualité d’administrateur ad hoc d'[B] [Z],
ordonné une expertise médicale d'[B] [Z]. Monsieur [V] [Z] a été condamné à trois années d’emprisonnement avec maintien en détention, outre révocation totale d’un sursis de deux mois d’emprisonnement avec notamment une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq années.
Madame [I] [W] a quant à elle été condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Dans un arrêt rendu le 10 juin 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 12] a :
confirmé les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [V] [Z]relaxé madame [I] [W]sur l’action civile : condamné monsieur [Z] à verser à l’administrateur ad hoc une provision de 2000 euros et la somme de 1500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Le rapport d’expertise du Docteur [F], expert commis par le jugement du 16 janvier 2020 afin d’évaluer les préjudices de l’enfant [B] [Z], a été déposé le 30 août 2021.
Faute de consolidation, l’expert a préconisé un nouvel examen d'[B] à l’âge de 7-8 ans.
Par jugement sur intérêts civils en date du 04 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné monsieur [V] [Z] à verser à l’administrateur ad hoc d'[B] [Z] une nouvelle provision de 3000 euros et la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. En outre, le tribunal a dit qu’il appartiendrait à l’administrateur ad hoc de l’enfant de saisir la juridiction de son choix pour solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise à compter de l’année 2025.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 26 et 28 mars 2025, madame [L] [Y] agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure [B] [Z] née le [Date naissance 1] 2018, désignée à cette fonction par ordonnance du 28 mai 2019, a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME et monsieur [V] [Z] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME et monsieur [V] [Z] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [L] [Y] produit notamment :
un rapport d’expertise du Docteur [F] déposé le 30 août 2021un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 04 janvier 2022l’acte de naissance d'[B] [Z]une ordonnance de désignation d’administrateur ad hoc. Il est constant que faute de consolidation, monsieur [E] [F], expert judiciaire, a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité de sa mission. D’un point de vue médico-légal, il a indiqué que les lésions suivantes étaient imputables aux faits de violences commis sur [B] le 03 mars 2019 :
hématome périorbitaire droitthrombose d’une veine pont en région frontale gauchehématome sous-dural de la fosse postérieureplages d’hémorragies rétiniennes péri-papillaires gauches et plus discrètes à droite.Le Docteur [F] a retenu dans son rapport une période de gêne temporaire totale dans toutes les activités quotidiennes, des faits jusqu’à la phase de transition pour le retour chez la mère de l’enfant soit du 03 mars 2019 au 1er juin 2020.
En outre, il a retenu une période de gêne temporaire partielle à 50 % dans les activités quotidiennes pendant la période de transition jusqu’au retour chez sa mère soit du 02 juin 2020 au 31 août 2020.
Enfin, l’expert a considéré qu’il convenait de surseoir à la consolidation, [B] étant nourrisson au moment des faits et qu’il conviendrait de la voir vers l’âge de 7 / 8 ans, en précisant que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2/7 et pourront être précisées au moment où la consolidation sera effective.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’une ordonnance du 11 mars 2025 lui a accordé l’aide juridictionnelle.
En conséquence, la demande est, dans ces conditions, justifiée et sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
CHU Gabriel Montpied, service de Médecine Légale
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
6°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 3 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Jonction ·
- Embauche ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Épouse ·
- Invalide ·
- Diabète ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Profession ·
- Assesseur ·
- Juridiction
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Rationalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Condition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.