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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BX
AFFAIRE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
C/
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 7], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
représenté par Mme [K] [J] munid du KBIS espagnol
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 2] et [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 7], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
domiciliée : Chez Madame [Z] [K]
représentée par Mme [K] [J] muni d’un KBIS espagnol
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en peersonne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A LIL’SON HIMO, situés à [Localité 8], [Adresse 2] et [Adresse 5], à l’angle de ces deux voies, cadastrés section U numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 51 centiares, en l’espèce les lots numéro 7, numéro 26 et numéro 56 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8], créancier poursuivant, a fait assigner la S.A LIL’SON HIMO, à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 25 septembre 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8] s’élève à la somme de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 959,03 euros,
— autorisé la SA LIL’SON HIMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 260.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025.
À l’audience de rappel du 26 juin 2025, les parties ont comparu, le créancier poursuivant représenté par son conseil et la SA LIL’SON HIMO représentée par sa gérante. Cette dernière a sollicité un délai pour finaliser la vente amiable indiquant qu’une promesse de vente a été signé en agence immobilière, sans condition suspensive de financement et qu’elle doit être régularisée par acte authentique de vente, avant le 20 juillet 2025. Le créancier poursuivant ne formule pas d’opposition à un éventuel délai supplémentaire pour finaliser une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, la SA LIL’SON HIMO verse aux débats une promesse de vente signée avec Monsieur [H], portant sur le bien immobilier objet de la présente procédure pour le prix net vendeur de 280.000,00 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à la SA LIL’SON HIMO afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 10 avril 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à la société SA LIL’SON HIMO, pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 11 décembre 2025 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN
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