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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYXD
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par sa fille, Mme [U] [O]
Madame [V] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1], représentée par sa fille, Mme [U] [O]
DEFENDEURS
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 mars 2024, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] ont donné à bail, à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N], un logement n°2 situé [Adresse 3] " à [Localité 1] pour un loyer mensuel révisable de 525 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 525 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] ont fait signifier à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N], le 28 mai 2025, un commandement de payer la somme de 1575.00 euros en principal ainsi qu’un commandement pour défaut d’assurance.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 notifié à la préfecture des Ardennes le 24 novembre 2025, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] ont fait assigner à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] devant tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc de prononcer la résiliation du contrat de location à l’issue du délai légal imparti dans le commandement de payer et, en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] au paiement de :
o La somme de 2 060.00 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance,
o D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
o La somme de 360 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02 février 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M], étaient régulièrement représentés par leur fille, Madame [U] [O].
En maintenant leurs demandes, ils exposent que les premiers impayés de loyers ont eu lieu en fin d’année 2024 et qu’ils n’ont jamais été régularisés ajoutant que le défaut d’assurance n’a pas été régularisé. Ils soulignent que les revenus tirés des loyers étaient destinés à leur assurer une retraite et que ces impayés les mettent dans une situation financièrement difficile. Ils actualisent la dette à la somme de 3110.00 euros au 30 janvier 2026.
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé avant l’audience en raison de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Monsieur [Q] [M] et à Madame [V] [R] épouse [M].
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
De plus, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, la notification de cette assignation aux services de la Préfecture doit être faite au moins six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 21 novembre 2025 a été dénoncée le 24 novembre 2025 aux services de la préfecture, soit six semaines au moins avant l’audience prévue le 2 février 2026.
De plus, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette dernière accusant réception de la saisine le 28 mai 2025.
En conséquence, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] seront dit recevable en leur action.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit par le bailleur, le bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte locatif arrêté à 30 janvier 2026. Aux termes de ce décompte, le bailleur indique que les locataires restent à devoir la somme de 3110.00 €, arrêtée au mois de janvier 2026, échéance de janvier incluse.
Le bail prévoit la solidarité.
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
En l’absence du défendeur à l’audience, la somme réclamée dans l’assignation ne peut être actualisée à la hausse, sous peine d’enfreindre le principe fondamental du respect du contradictoire, faute pour le bailleur de justifier qu’il a régulièrement notifié sa demande en paiement réactualisée.
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme totale 2060.00 €, au titre des loyers, au titre des charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « - Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ;
Le bail conclu le 20 mars 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025 pour la somme en principal de 1575.00 €.
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] n’ont fourni aucun justificatif d’assurance.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 10 juillet 2025.
L’expulsion de Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupants.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Toutefois, le paiement d’une indemnité d’occupation ne produira pas d’intérêts.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 200.00 € à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2024 entre Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] d’une part et Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] d’autres part concernant le bien situé [Adresse 3] " à [Localité 1] sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 2 060 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 200 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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