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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGC
Minute :25/00523
ORDONNANCE
rendue le 03 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [P]
né le 07 Août 1980 à [Localité 6]
sdf
non comparant représenté par Maître FAURE-CROMARIS Isabelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de tutelle de la Croix Marine d’Auvergne,
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 02/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [O] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinsLa présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [O] [P] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire en date du 14/02/2025 et d’un arrêté d’admission en date du 15/02/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 30 septembre 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 30/09/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’auditlon du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Pour rappel le patient s’est présenté de lui-même à la porte du service le 29-09-2025. Dès son arrivée, il présentait une sthéniclté importante, une désorganisation comportementale et intellectuelle. Il n’est pas en mesure de nous expliquer ce qui s’est passé depuis sa fugue du mois de juillet. ll n’a aucunement conscience de ses troubles. ll est actuellement pris en charge en chambres de soins intensifs. Pour le moment il ne sort que sur des temps courts mais on constate une difficulté à rester avec les autres patients.
Le soin sous contrainte est à maintenir afin d’éviter une rechute de sa pathologie et nous permettre de remettre en place le traitement adéquat.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 02/10/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Depuis son retour dans le service le patient est en chambre de soins intensifs. Lors des entretiens il se montre très tendu verbalement. Les soignants qui le connaissent trouve que son état clinique se détériore: en effet il ne reconnait pas les soignant habituels. Il se montre opposant aux soins (examen somatique) mais accepte le traitement. Il n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu que [O] [P] a été hospitalisé sur décision du Prefet de police de [Localité 4] le 15/02/2025 ; qu’il est établi par le dossier de la procédure qu’après avoir été transféré à [Localité 3] il a fugué de l’hôpital [Localité 5] le 15 juillet 2025 ; que si la mesure de contrainte initiale est parfaitement valable, il n’en demeure pas moins que cette mesure était déstinée à prodiguer des soins au patient ; qu’étant en fugue à la date d’expiration de la mesure au 15 août 2025, il n’y avait pas lieu à prolongation à cette date faute de pouvoir donner des soins au patient; que la saisine du Prefet du département du Puy-de-Dôme aux fins de la contrôle de la mesure à 6 mois doit donc être déclarée sans objet dès lors qu’elle intervient au-delà des 6 mois et qu’aucune décision réatroactive n’est légalement admissible ; que le patient ayant réintégré en ce présentant de lui-même à l’accueil le 29 septembre 2025, les dispositions légales imposent un contrôle du juge judiciaire de cette hospitalisation dans les 12 jours ; qu’il y aura lieu alors à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la requête du M. LE PREFET DU PUY DE DOME sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 3], le 03 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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