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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02961
DOSSIER N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDCX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [W] [M] et Mme [S] [I] épouse [M]
11 Rue Marcelin Berthelot
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentés par Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [V] [R] et M. [H] [R] née [D]
10 rue Roger Salengro
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2012, Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] ont donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] un logement situé 10 rue Roger Salengro à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel de 725€.
Un commandement de payer la somme en principal de 24 200€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er mai 2024 a été délivré aux locataires le 21 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 mars 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— S’entendre constater l’acquisition de plein droit à leur profit à compter du 21 juillet 2024 de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et rappelée au commandement de payer délivré le 21 mai 2024,
— Subsidiairement, constater le défaut de paiement des loyers par les preneurs à bail et prononcer en conséquence la résolution du bail pour inexécution de leur obligation locative de paiement des loyers et charges locatives,
En conséquence,
— S’entendre déclarer Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] dépourvus de droit au bail et occupants sans droit ni titre,
— S’entendre ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sis 10 rue Roger Salengro à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, si besoin avec le concours de la force publique,
— S’entendre encore condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à leur payer les sommes suivantes :
* 25 650€ correspondant au solde de loyers et charge échus et impayés au 21 juillet 2024, date à laquelle le commandement de payer infructueux a produit ses pleins et entiers effets, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité,
* la somme mensuelle de 725€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux constatée par la remise des clés, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité,
— S’entendre encore condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à restituer les clés des locaux dont s’agit sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
— S’entendre encore condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à leur payer une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, celui du procès-verbal de saisie conservatoire du 29 juillet 2024 et celui des frais de serrurier et celui de la présente assignation ainsi que le coût de tous les actes postérieurs qu’il sera nécessaire de délivrer pour obtenir la bonne exécution de la décision de justice à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur et Madame [M] étaient représentés par Maître [Z] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 35 075€.
Monsieur et Madame [R] ont comparu en personne. Monsieur [R] a argué de graves problèmes de santé pour expliquer n’avoir pas encore pu déménager. Ils ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 20 août 2025 et demandé des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’indulgence du juge sur le montant des sommes accordées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [R] le 21 mai 2024, leur accordant un délai de six semaines pour payer la dette.
Il apparaît toutefois que Monsieur et Madame [M] ne justifient pas que le contrat de location signé le 29 juin 2012 comporte une clause résolutoire. Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail au 21 juillet 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location
En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Monsieur et Madame [R] ont cessé tout paiement depuis le mois de juillet 2024 et que la dette a atteint le montant très conséquent de 35 075€. Ceci suffit à caractériser la défaillance des débiteurs. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de location à compter de la signification de la présente décision.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [R] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Ces dispositions excluent une condamnation sous astreinte à restituer les clés passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et Monsieur et Madame [M] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la signification de la présente décision et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [M] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] indiquent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis juillet 2024, date à laquelle la dette était de 25 650€. La dette s’élève, par conséquent, à la somme de 35 075€.
Monsieur et Madame [R] ne contestant pas ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 35 075€ à Monsieur et Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 24 200€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] n’ont pas réglé la moindre somme depuis juillet 2024, la dette a atteint un montant très important que leurs ressources ne leur permettront pas de régler. Il convient donc de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Monsieur et Madame [R] indiquent avoir déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 20 août 2025. Il appartiendra donc à la commission de surendettement d’évaluer leur situation et de décider des modalités de règlement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [R], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] recevables en leur demande en résiliation de bail,
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 10 rue Roger Salengro à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) donné en location à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D],
PRONONCE la résiliation du bail du logement situé 10 rue Roger Salengro à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) donné en location à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D], au jour de la signification de la présente décision,
DIT que Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 10 rue Roger Salengro à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] de leur demande de condamnation sous astreinte,
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] la somme de 35 075 euros (trente-cinq mille soixante-quinze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 24 200 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
RAPPELLE que les loyers et les charges sont dus jusqu’à la date de résiliation du contrat de location,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 mai 2024, de la signification de l’assignation du 4 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] née [D] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] née [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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