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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 juin 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD2T
MINUTE : 25/00344
ORDONNANCE
rendue le 27 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [H]
née le 12 Juin 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [B] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 23/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [S] [H] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [H] a été admise depuis le 17/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [B] [W], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 23 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 23/06/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, l’examen clinique retrouve une patiente clinophile et mutique. La patiente refuse l’entretien clinique mais reste calme, vigilante et observatrice.
Ce comportement est sous-tendu par une dissociation idéoaffectíve et comportementale, alimentée par un délire chronique accutisé.
La patiente ne peut se présenter à ce jour à une audition, du fait de son mutisme, de sa clinophilie, et d’une éventuelle imprévisibilité comportementale.
A notre connaissance, cette patientle n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux cités ci-dessus font obstacle à l’audition du patient par Mr
ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : OUI
Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique favorable et durable, les [11] restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 27 Juin 2025
qu’il a constaté que “Madame [H] présente ce jour un délire intense se manifestant par un mutisme, une clinophilie, des idées de persécution, des hallucinations auditives, des propos íncohérents (dit ne pas s’appeler Mme [H], dit que je ne suis pas son psychiatre traitant et que je suis mort…).
L’état clinique psychiatrique de Mme [H] est absolument incompatible avec une audition ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : OUI
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète” .
Le conseil a été entendu en ses observations : plaide la nullité pour absence de la patiente à l’audience, faute de pouvoir s’entretenir et L3211-12-2 al 2 du CSP n’est pas respecté car le médecin participe à la prise en charge du patient et elle n’a pas signé les notifications, aucun élément justifiant de l’impossibilité de signer;
Sur la requête en nullité:
Attendu que le certificat d’inaudibilité a été dressé par le dr [C] [N] ce jour, qu’il appert que c’est ce même médecin qui a établi l’avis simple du 23 juin 2025 de sorte qu’il participe à la prise en charge de cette patiente , que les dispositions de l’article L3211-12-2 al 2 du CSP indiquent que le patient peut ne pas être présent à l’audience lorsque des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à son audition, que toutefois ces motifs doivent être constatés par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [S] [H] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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