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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/01/2025
N° RG 24/00234 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEJ
CPS
MINUTE N° :
[7]
CONTRE
Mme [L] [E]
Copies :
Dossier
[7]
[L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[7]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 14 novembre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 avril 2024, Madame [L] [E] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 2 774,60 €, notifiée le 30 avril 2024 par la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d’un indu de pension d’invalidité sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle la [7] a été représentée.
Elle a demandé au Tribunal :
— A titre principal, de confirmer la contrainte délivrée par son Directeur tout en modifiant le montant à la somme de 2 243,21 € (sic) et de rejeter la requête formée par Madame [L] [E] pour le surplus,
— A titre subsidiaire, de confirmer le bien-fondé de l’indu et de dire que c’est à bon droit qu’elle réclame la somme de 2 148,75 € correspondant au solde de l’indu et, reconventionnellement, de condamner Madame [L] [E] au paiement de cette somme.
Elle soutient que le fondement de l’indu ne peut plus être remis en cause dans la mesure où Madame [L] [E] ne l’a pas contesté lors de la notification qui lui a été adressée le 30 juin 2023. Elle relève, d’ailleurs, que le motif de cet indu n’est pas contesté. Elle constate, toutefois, que le montant indiqué sur la contrainte est erroné puisqu’il reprend celui visé dans la première notification. Or, ce montant comprend des sommes prescrites ; raison pour laquelle une seconde notification a été effectuée le 30 juin 2023. Elle précise ainsi que le solde de l’indu est aujourd’hui de 2 148,75 € et sollicite le paiement de cette somme.
S’agissant de la demande de remise de dette, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de courrier écrit sollicitant une telle remise. Elle indique, oralement, qu’elle a bien reçu des documents mais aucun courrier explicatif n’était joint, de sorte qu’elle a tout classé sans suite et n’a jamais répondu à Madame [L] [E]. Elle précise, toutefois, que si l’opposante estime être en situation de précarité, elle peut toujours formuler une demande de remise de dette par écrit, le Tribunal ne pouvant statuer sur une telle demande tant que la caisse n’a pas été saisie et n’a pas statué au préalable sur ce point. Elle ajoute qu’un échéancier peut être mis en place à tout moment qu’il y ait eu ou non une remise de dette.
Madame [L] [E], comparant en personne, ne conteste pas l’indu ni dans son principe ni dans son montant mais sollicite une remise de dette dans la mesure où elle avait déjà formé une telle demande auprès de la caisse et n’a jamais obtenu de réponse.
Elle explique que sa pension d’invalidité a été calculée sur ses 30 heures de travail mais qu’elle a fait une reconversion professionnelle dans le secrétariat portant ses heures à 35 heures. Suite à la réception de la notification d’indu, elle a alors demandé à la caisse d’arrêter le versement de cette pension et de lui accorder une remise de dette : en vain.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il appartient donc à Madame [L] [E] de démontrer que l’indu sollicité par la [7] n’est ni fondé dans son principe ni fondé dans son montant.
Or, à l’audience du 14 novembre 2024, Madame [L] [E] n’a plus contesté la somme demandée par la caisse, et ce, ni dans son principe ni dans son montant. Il conviendra, par conséquent, de valider la contrainte litigieuse ramenée à la somme de 2 148,75 € et de condamner Madame [L] [E] à régler ce montant à la caisse.
Madame [L] [E] sollicite, toutefois, une remise de dette prétendant avoir déjà formulé une telle demande auprès de la caisse.
Outre que Madame [L] [E] ne produit aucun élément permettant au présent Tribunal de vérifier si sa situation financière est obérée, cette dernière ne rapporte également pas la preuve de l’existence d’une demande de remise de dette préalable.
Or, par arrêt rendu le 28 mai 2020 (pourvoi n°18-26.512), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause”.
Il ressort donc de cette décision que le présent Tribunal ne peut examiner une demande de remise de dette que si cette demande a déjà été formée, au préalable, auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il conviendra de rejeter la demande de remise de dette de Madame [L] [E].
Madame [L] [E] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [E] de son opposition et de sa demande de remise de dette,
VALIDE la contrainte notifiée le 30 avril 2024 à hauteur de la somme de 2 148,75 €,
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la [5] la somme de 2 148,75 € (deux mille cent quarante-huit euros et soixante-quinze cents) au titre d’un indu de pension d’invalidité sur la période du 1er août 2021 au 28 février 2023,
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente
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