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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme à Conseil d'Administration VIAMEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81896 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEGK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me LANI
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société anonyme à Conseil d’Administration VIAMEDIS
RCS DE [Localité 10] : 432 788 974
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSE
[Adresse 8] [Localité 5] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2025 remis à personne morale, la société Viamedis a fait assigner le [Adresse 6], Trésorerie de Cannes [Adresse 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de six saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de la banque Bnp Paribas, les 10 et 17 janvier 2025 pour le paiement d’une somme 38.114,28 euros.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Viamedis a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de la société Viamedis,
— Ordonne la mainlevée des saisies administrative à tiers détenteur effectuées pour le compte du Centre Hospitalier de [Localité 9] pour un montant total de 11.850,60 euros, compte-tenu des paiements déjà effectués,
— Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°41034274131 à l’égard du titre pour lequel l’action en émission des titres est prescrite, pour un montant de 220 euros, l’obligation de paiement faisant défaut,
— Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°41190048231 à l’égard des titres pour lesquels l’action en recouvrement est prescrite, pour un montant de 10.901,41 euros, l’obligation de paiement faisant défaut,
— Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°40760153731 à l’égard des titres non-transmis à la société Viamedis, pour un montant de 212,98 euros, pour irrégularité de forme de la saisie administrative à tiers détenteur,
— Ordonne le remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant total de 23.184,99 euros,
— Condamne le [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] à verser à la société Viamedis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que 118 titres ont déjà fait l’objet de règlements pour un montant total de 11.850,60 euros qui doit lui être restitué. Elle ajoute qu’une partie des titres sont prescrits et ne pouvaient plus faire l’objet d’un recouvrement. Elle soutient enfin, que cinq titres exécutoires ne lui ont pas été préalablement transmis.
La défenderesse n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société Viamedis, il sera fait référence à son assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur recevabilité de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 10 janvier 2025 pour les cinq premières et le 17 janvier 2025 pour la dernière par le Centre des finances publiques, trésorerie [Localité 5] Centre Hospitalier, à l’encontre la société Viamedis portent sur le recouvrement de titres correspondant à des frais de consultation et des frais de séjour.
Il s’agit d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Le juge de l’exécution est, dès lors, compétent pour statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
Les saisies administratives à tiers détenteur ont été dénoncées à la société Viamedis par courriers datés du 10 janvier 2025 pour les cinq premières et du 17 janvier 2025 pour la sixième. La date d’envoi et de réception de ces courriers n’est pas justifiée par le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7], de sorte qu’il convient de considérer que le recours administratif préalable a été régulièrement effectué par la débitrice le 17 mars 2025.
A défaut de réponse de l’administration, la société Viamedis disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à compter du 17 mai 2025 soit jusqu’au 17 juillet 2025.
Sa contestation des saisies administratives à tiers détenteur devant la juridiction de céans, formée par assignation du 17 juillet 2025 est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur
La société Viamedis s’est vu notifier six saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 10 et 17 janvier 2025 par la Trésorerie [Localité 5] Centres Hospitalier portant sur le recouvrement de :
— 60 titres exécutoires, pour un montant de 8.412,98 euros (n°41034273131),
— 60 titres exécutoires, pour un montant de 6.632,28 euros (n°41034273231),
— 60 titres exécutoires, pour un montant de 6.686,74 euros (n°41034273331),
— 30 titres exécutoires, pour un montant de 2.616,71 euros (n°41034273531),
— 41 titres exécutoires, pour un montant de 12.447,12 euros (n°41034274131),
— 7 titres exécutoires, pour un montant de 1.318,45 euros (n°41190048231).
Sur les titres déjà payés
Pour démontrer le paiement d’une partie des sommes dues, la société Viamedis produit un décompte des versements qu’elle a déjà effectué. Or, ce décompte, établi par la débitrice elle-même n’apporte pas la preuve de l’effectivité des versements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées par la société Viamedis, qu’une partie des versements qu’elle prétend avoir effectué l’ont été postérieurement aux saisies administratives à tiers détenteur reçues, lesquels ont été un effet attributif immédiat.
Il convient en conséquence de débouter la société Viamedis de sa demande visant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 11.850,60 euros et de sa demande subséquente de restitution des fonds versés.
Sur les titres prescrits
La société Viamedis soutient qu’en application des articles L. 114-1 du Code des assurances et L. 221-11 du Code de la mutualité, les actions dérivant de contrat d’assurance ou de mutuelle sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance de sorte que le titre n°127405 visé par la saisie administrative à tiers détenteur n° 41190048231 émis le 10 octobre 2024 pour des soins effectués le 4 octobre 2022, a été émis pour le recouvrement d’une créance prescrite.
Or, la contestation de la société Viamedis porte sur le titre exécutoire et non sur la saisie administrative à tiers détenteur de sorte que cette question ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1617-5, 3°, du code général des collectivités territoriales que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
La société Viamedis soutient que la saisie administrative à tiers détenteur n°41034274131 pratiquée le 10 janvier 2025 portant recouvrement de créances pour un montant de 12.447,12 euros est partiellement fondée sur des titres prescrits, pour lesquels le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] aurait dû agir en recouvrement forcé dans le délai de quatre ans.
Il résulte des pièces produites que la saisie administrative à tiers détenteur contestée fait mention de titres exécutoires émis entre le 3 mai 2016 et le 1er juin 2021.
Le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7], qui n’a pas comparu, ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription ou reconnaissance de dette par la société Viamedis.
Ainsi, tous les titres émis avant le 10 janvier 2021 doivent être considérés comme prescrits.
La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne pouvait faire l’objet d’un recouvrement que pour les trois titres émis le 12 janvier 2021 pour 173,40 euros, 110 euros et 9 euros, 18 janvier 2021 pour 28,93 euros, 22 janvier 2021 pour 160 euros et 1er juin 2021 pour 5,42 euros soit la somme totale de 486,75 euros.
La saisie sera levée à hauteur de 11.960,37 euros, somme que le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] devra remboursée à la société Viamedis.
Sur les titres non transmis
Il résulte de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales que tout titre de recette doit être notifié au redevable préalablement à toute poursuite.
Dans le cas présent, le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] qui n’a pas comparu, ne justifie pas de la notification à la société Viamedis des titres suivants :
— Les titres n°111245 et 111301, mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur n°41034273131 pour un montant de 32,24 euros,
— Le titre n°193844, mentionné dans la saisie administrative à tiers détenteur n°41034273231 pour un montant de 5,74 euros,
— Les titres n°10016 et 10041, mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur n°41034273331 pour un montant de 165 euros.
Or la charge de la preuve de la notification de ces titres repose sur la partie défenderesse.
Les saisies seront levées à hauteur de 202,98 euros, somme que le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] devra remboursée à la société Viamedis.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Le [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Viamedis demeurant débitrice du Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] Centre Hospitalier, il apparait inéquitable de faire droit à sa demande visant à la condamnation de la défenderesse au paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 10 et 17 janvier 2025 par le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] sur les comptes de la société Viamedis ouverts auprès de la banque Bnp Paribas ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur numéro 41034273131 à hauteur de 32,24 euros ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur numéro 41034273231 à hauteur de 5,74 euros ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur numéro 41034273331à hauteur de 165 euros ;
CONDAMNE le [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] à restituer, à ce titre, à la société Viamedis la somme de 202,98 euros ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur numéro 41034274131 à hauteur de 11.960,37 euros ;
CONDAMNE le [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] à restituer, à ce titre, à la société Viamedis la somme de 11.960,37 euros ;
DEBOUTE la société Viamedis de sa demande visant à la condamnation du [Adresse 6], Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 5] [Adresse 7] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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