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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMS - [ Localité 2 ] SOYAUX c/ MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMS – [Localité 2] SOYAUX
exerçant sous le nom commercial “1.2.3 PARE BRISE”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à AMS [Localité 4]
à Me DROUINEAU
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers, substitué à l’audience par Me Isabelle NOCENT
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTBC Page
Exposé des faits et de la procédure :
Suite à un bris de glace sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [S] et assuré auprès de la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX exerçant sous l’enseigne “1.2.3 PARE BRISE” a émis une facture d’un montant de 702,44 €HT soit 842,93 €TTC au titre d’un ordre de réparation.
La SAS MUTUELLE DE POTIERS ASSURANCES ayant réglé un montant de 662,03 € TTC, la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à régler le solde de 180,90 € TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 08 novembre 2024 RG N° 21-24-001019, le tribunal judiciaire de POITIERS a condamné la SAS MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SAS AMS ANGOULEME SOYAUX :
180,90 € en principal (FACTURE F-60300663)20 € au titre des frais accessoires frais d’envoi28,98 € au titre d’intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légalL’ordonnance exécutoire a été signifiée à la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES par exploit de la SELARL VOX, Commissaire de justice, en date du 09 janvier 2025.
La SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire devant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 29 janvier 2025.
La SAS AMS ANGOULEME SOYAUX a adressé au tribunal un courrier en date du 20 mars 2025 dans lequel elle indique se désister de l’instance suite à la réception du rapport d’expertise justifiant la minoration de la facture et prendre à sa charge les frais d’huissiers engagés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2025.
Prétentions des parties et moyens :
Personne n’a comparu pour la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX.
La SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité, suivant conclusions notifiées le 27 mars 2025 par lettre recommandée, dont le justificatif est communiqué à l’audience :
le débouté de la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX en toutes ses demandes, fins et conclusionsla condamnation de la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de son opposition, la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES se fondant sur l’article 1223 du Code civil sollicite la réduction du prix facturé de 842,93 € TTC au prix de revient de 662,03 € TTC comme indiqué dans le rapport d’expertise qui souligne un décalage entre la prestation et la facturation eut égard aux loyaux couts pratiqués dans la même zone.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance exécutoire en date du 8 novembre 2024 a été signifiée à la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES par exploit de la SELARL VOX, Commissaire de justice, en date du 09 janvier 2025.
La SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire devant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 29 janvier 2025.
L’opposition est ainsi recevable comme ayant été formée dans le délai d’un mois suivant l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX :
Par courrier en date du 20 mars 2025, la SAS AMS ANGOULEME SOYAUX a indiqué au tribunal se désister de l’instance suite à la réception du rapport d’expertise justifiant la minoration de la facture et prendre à sa charge les frais d’huissiers engagés.
Ce désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile.
Il en sera acté.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX a indiqué prendre à sa charge les frais d’huissier engagés. Elle sera pour le surplus condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE sollicite la condamnation de la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard du défendeur de sorte que, par souci d’équité, il sera fait droit à la demande de la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE pour un montant de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer du 8 novembre 2024 est non avenue
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX
CONDAMNE la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX aux entiers dépens et frais d’instance
CONDAMNE la SAS AMS [Localité 3] SOYAUX à payer à la SAS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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