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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Julie BENIGNO 30
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— Me Maxime THURET 125
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00602
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMDU
AFFAIRE : [T] [K] C/ S.A.S. SOCIETE PASCAL PORTERES, Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, E.U.R.L. SOCIETE BLN MACONNERIE GENERALE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE PASCAL PORTERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE,immatriculée sous le N° SIRET 784 338 527 00053, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
E.U.R.L. SOCIETE BLN MACONNERIE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N°B 58 149, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2018, Monsieur [T] [K] a confié la construction d’une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 18] à la SAS PASCAL PORTERES.
La SAS PASCAL PORTERES est assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) en dommage ouvrage et en responsabilité civile décennale.
La SAS PASCAL PORTERES a sous-traité le lot gros œuvre – maçonnerie à l’EURL BLN MACONNERIE GENERALE assurée auprès des MMA.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 18 juin 2020.
Entre 2020 et 2021, Monsieur [K] a signalé à plusieurs reprises à la SAS PASCAL PORTERES et à la CAMCA l’apparition et l’aggravation de fissures sur son immeuble. La CAMCA a fait diligenter des expertises amiables contradictoires ainsi qu’un diagnostic dont les rapports ont été rendus en 2021 et 2022.
Sur la base d’un rapport du 30 mars 2023, la CAMCA a adressé à Monsieur [K] une proposition d’indemnisation à hauteur de 52 884 euros selon courrier du 7 avril 2023, que ce dernier a accepté.
En septembre 2023, Monsieur [K] a fait procéder à des travaux de réfection.
Le 12 décembre 2023, il a mobilisé la garantie dommage ouvrage de la CAMCA en raison de l’aggravation des désordres, ce que cette dernière a refusé par courrier du 16 février 2024.
Monsieur [K] a confié l’organisation d’une expertise amiable contradictoire au cabinet 3DS EXPERT. Dans son rapport du 16 février 2024, le cabinet a évalué la réparation des désordres à la somme de 350 000 euros.
Par courrier du 18 février 2024, le cabinet 3DS a contesté les constatations et préconisations de l’expert mandaté par la CAMCA.
Eu égard au refus de prise en charge opposé, Monsieur [T] [K] a fait citer, par exploits des 7 avril, 15 avril, 17 avril et 16 mai 2025, la SAS PASCAL PORTERES, son assureur la CAMCA, l’EURL BLN MACONNERIE GENERALE, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, condamner in solidum la SAS PASCAL PORTERES et la CAMCA à lui verser les sommes de 3 766,08 euros au titre des frais d’expertise technique engagés, 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 10 000 euros à titre de provision ad litem, outre 3 060 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En réplique, la SAS PASCAL PORTERES s’oppose à la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et s’oppose à la demande de provision. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CAMCA (N° SIRET 784 338 527 00053) sollicite sa mise hors de cause au profit de la CAMCA immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149. Elle s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens. Subsidiairement, elle s’oppose à la demande de provision formulée à son encontre, demande la modification de la mission expertale, de dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [K], et que ce dernier supportera les dépens.
L’EURL BLN MACONNERIE GENERALE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves, rejettent les demandes formulées à leur égard et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CAMCA (N° SIRET 784 338 527 00053)
Monsieur [K] a assigné la CAMCA (N° SIRET 784 338 527 00053) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et assureur dommages-ouvrage de la société MAISONS PASCAL PORTERES.
La CAMCA immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149, société de droit luxembourgeoise, est intervenue volontairement à la procédure au motif qu’elle serait le réel assureur de société MAISONS PASCAL PORTERES.
Au regard des attestations versées, la CAMCA (N° SIRET 784 338 527 00053) sera mise hors de cause au profit de la CAMCA immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149.PC
NB : ni la constitution de la CAMCA ni l’entête des conclusions ne mentionnent les deux organismes ou l’intervention volontaire de la CAMCA [Localité 12]
Cependant intervention volontaire sollicitée au dispositif et aucune opposition des défendeurs
MP
C’est bien la CAMCA [Localité 13] qui est assignée, si les dénominations sont proches il faut vérifier le numérot de siret et ou RCS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, les conclusions des différentes expertises amiables contradictoires produites par les parties varient s’agissant de la reconnaissance des désordres, de leurs causes ou du coût de leur reprise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS PASCAL PORTERES soutient que la viabilité des solutions proposées au requérant n’a pu être appréciée puisque ce dernier ne les a pas mises en œuvre intégralement.
Monsieur [K] fait valoir que les travaux préconisés pour la stabilisation de l’ouvrage, sa protection hydrique et la rénovation de ses réseaux EP ont été réalisés, et que seuls les travaux de reprise des conséquences des désordres n’ont pas été mis en œuvre, sur préconisation de la société GINGER CEBTP. Le requérant en justifie par deux factures du 27 septembre 2023.
Dès lors que les travaux non réalisés par Monsieur [K] ne poursuivent pas l’objectif de stabiliser l’immeuble, l’absence de réalisation intégrale des travaux préconisés ne fait pas obstacle à l’examen de l’aggravation des désordres.
Dans son rapport du 16 février 2024 et son courrier du 18 février 2024, le cabinet 3DS EXPERT soutient que les désordres se sont aggravés. Monsieur [K] produit par ailleurs un procès-verbal de constat du 1er octobre 2025 relevant de nombreuses fissures.
Il résulte de ce qui précède que les constatations et les préconisations expertales divergent et qu’il n’existe pas de consensus des parties quant à la viabilité des préconisations initiales.
Monsieur [K] justifie d’un motif légitime et d’un possible litige devant le juge du fond. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la CAMCA, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur ce fondement, Monsieur [K] sollicite de condamner in solidum la SAS PASCAL PORTERES et la CAMCA à lui verser les sommes de 3 766,08 euros au titre des frais d’expertise technique engagés.
Monsieur [K] justifie avoir engagé des frais d’expertise par trois factures pour un montant total de 3 766,08 euros.
Les responsabilités de la SAS PASCAL PORTERES et de la CAMCA n’étant cependant pas établies à ce stade de la procédure, elles ne sauraient être tenues à une provision au titre d’un quelconque remboursement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le même fondement Monsieur [K] sollicite de condamner in solidum la SAS PASCAL PORTERES et la CAMCA à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
A ce stade de la procédure, l’étendue exacte du préjudice subi par Monsieur [K] n’est pas connue.
L’octroi d’une telle provision est contesté par la SAS PASCAL PORTERES et la CAMCA.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle, à ce stade, à la provision sollicitée.
Il en est de même de la demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la CAMCA (N° SIRET 784 338 527 00053) au profit de la CAMCA immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [G]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.60.34.45.93
Mel : [Courriel 14]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 17] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner et décrire les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation, et des pièces produites, notamment les différents rapports d’expertises, Donner son avis sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Sur la base du rapport du 1er février 2024 du cabinet AGORA notamment, dire si les désordres se sont aggravés,Donner son avis sur les travaux préconisés, Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art et s’ils étaient suffisants, Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [K] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [K] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [K] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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