Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMP4
MINUTE N° :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. SEYNA
c/
[F] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 avril 2025, par Assignation du 21 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2024, la SAS Résidences Services Gestion a donné en location en meublé à Madame [F] [B] un appartement n° CGY01A0215 situé à [Adresse 9], pour une redevance initiale mensuelle de 887 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant contrat de cautionnement en date du 11 septembre 2024, la SA SEYNA s’est portée caution du paiement des loyers par la locataire, pour une durée d’un an renouvelable.
Faisant valoir que les loyers sont impayés et que la caution a été actionnée, la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA ont fait délivrer assignation à Madame [F] [B] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce à défaut de libération spontanée des lieux ;
— Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [F] [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [F] [B] à payer la somme de 3 734 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, dont 2.217 euros à la SAS Résidences Services Gestion et 1.517 euros à la société SEYNA subrogée pour ce montant dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion ;
— Condamner Madame [F] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [F] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 27 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA actualisent le montant de la dette locative à la somme de 7.892,66 euros au 1er septembre 2025 et sollicitent le bénéfice de leur assignation pour le surplus.
Madame [F] [B] fait valoir qu’elle est étudiante en alternance et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 930 euros outre 343 euros au titre de l’APL. Elle indique avoir effectué un règlement de 200 euros ainsi que le loyer de septembre les 10 et 11 septembre 2025. Elle sollicite de des délais de paiement et propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 900 euros en ce compris les loyers courants.
La SAS Résidences Services Gestion s’en rapporte à la décision du tribunal.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du Code civil que le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus ;
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
L’article 1103 du même code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— De l’acte de cautionnement aux termes duquel, la SAS Résidences Services Gestion subroge la SA SEYNA dans ses droits à recouvrer la dette locative pour les sommes qu’elle lui a payées à ce titre ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 27 décembre 2024 la dette locative s’élevait à la somme de 1.217 euros, qu’au jour de l’assignation la dette était de 3.734 euros et qu’au jour de l’audience la dette s’élève à la somme de 7.892,66 euros, terme de septembre 2025 inclus ;
— Du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 décembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai contractuel dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département reçu le 24 mars 2025 ;
— De la quittance subrogative en date du 19 décembre 2024 délivrée par la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA pour la somme de 1.517 euros.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme, que la dette locative de Madame [F] [B] s’élève à la somme de 7.892,66 euros arrêtée au terme de septembre 2025 inclus, répartie en 6.375,66 euros dus à la SAS Résidences Services Gestion et de 1.517 euros dus la SA SEYNA au titre des sommes versées en sa qualité de caution et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 28 février 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [F] [B] à verser à la SAS Résidences Services Gestion la somme de 6.375,66 euros et à la SA SEYNA la somme de 1.517 euros ;
Compte tenu des versements évoqués à l’audience, du loyer de septembre et de 200 euros, il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittance ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er de Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Madame [F] [B] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [F] [B] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au Préfet en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [F] [B] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [F] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 27 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 10 septembre 2024 au 28 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer en deniers ou quittance à la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA la somme de 6.375,66 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 3.734 euros et du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer la SA SEYNA la somme de 1.517 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [B] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 900 euros en ce compris le montant mensuel du loyer outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
RAPPELLE que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n° CGY01A0215 situé à [Adresse 9] ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [F] [B] ;
— Condamne Madame [F] [B] à verser à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DISPENSE Madame [F] [B] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 10] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Audit ·
- Tiers ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Débours ·
- Siège ·
- Montant ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Particulier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lettre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Huissier ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Décision implicite ·
- Risque professionnel ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Surendettement ·
- Sursis à statuer ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.