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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [L]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [19]
[15]
Dr [J] [W]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [R], employé auprès de la société [19], a été victime, le 30 janvier 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « le salarié était au poste de reconditionnement. Le salarié discutait avec un collègue qui était au volant d’un chariot élévateur. Un cariste arrivant en face demande au collègue de reculer. En s’exécutant celui-ci a roulé sur le pied du salarié ».
Le certificat médical initial en date du 31 janvier 2019 faisait état d’une « douleur extrémité du pied gauche ».
La [15] (ci-après la caisse ou [17]) a, par décision notifiée le 07 février 2019, reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([16]) près la [18] aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur décision de rejet de la [16] en date du 21 septembre 2023, la société [19] a, selon lettre recommandée expédiée le 07 novembre 2023, attrait la [18] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 décembre 2024, la société [19] demande au Tribunal de :
A titre principal
— déclarer inopposables à l’employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K] [R] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine â son sinistre professionnel du travail du 30 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire
— ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’étable l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [K] [R], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 30 janvier 2019, et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux
— enjoindre la Caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par le Tribunal, lequel les transmettra à l’expert de la société [19], les éléments médicaux du dossier de Monsieur [K] [R] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle : Docteur [U] – [Adresse 5].
Dans ses écritures du 09 janvier 2025, la [18] demande au Tribunal de :
— CONFIRMER la décision attaquée selon laquelle la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à la durée totale des arrêts de travail et des soins et par conséquent leur opposabilité à la société [19]
— REJETER la demande de mise en œuvre d’une expertise faite par l’employeur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 11 juillet 2025, lors de laquelle la [18], dispensée de comparaître, et la société [19], représentée, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [19] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins et la demande d’expertise
La société [19] fait valoir :
— qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du 06 juin 2019 pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
— de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de plus de 170 jours,
— du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,
— du défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des soins et symptômes,
— de la durée moyenne des arrêts de travail de 80 jours pour une rupture du tendon d’Achille, telle qu’elle résulte du barème de la caisse ;
— qu’enfin, son médecin conseil, en la personne du docteur [U], n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments médicaux.
La [18] fait valoir en réplique :
— que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ;
— qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ;
— qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [19] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il ressort de l’avis médical du Docteur [U], médecin consultant de la société [19] (pièce n°8 de la demanderesse), que celui-ci n’a été destinataire que du rapport du médecin conseil de la caisse et n’a pas eu accès à l’ensemble des certificats médicaux du dossier.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur d’obtenir communication de l’ensemble des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [13] dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [19] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [K] [R] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [W] [J],
[Adresse 9]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [16], qui lui seront transmis par le service médical de la [17], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
— En adresser directement copie aux parties,
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– que la [17] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que la [14] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [R] au médecin mandaté par la société [19], à savoir le Docteur [O] [U], [Adresse 6] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [12] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 10 septembre 2026, sans comparution des parties ;
DIT que la société [19] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [14] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [14] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [19] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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