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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 16 déc. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0832
DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IMW3
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [K] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/4687 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 03 Septembre 2025 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 et ordonne la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025 ;
Vu l’assignation en divorce du 29 janvier 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [P] [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1971, à [Localité 7] (62),
et
Mme [X] [K] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1958, à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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