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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKDC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [T] [R] épouse [C]
C/
M. [M] [Z] [V] [C]
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 26 novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
Notification le :
1 CE aux parties en LRAR
1CCC avocat
1CCC dossier
1 EXTRAIT ARIPA
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Madame [T] [X] signifiée le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 7 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les deux époux et annexée à ladite ordonnance,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (51)
et de :
Monsieur [M], [Z], [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
* Conséquences du divorce à l’égard des époux
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de Monsieur [M] [C] après le prononcé du divorce, avec l’accord de ce dernier ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 avril 2023 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
* Conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que Monsieur [M] [C] et Madame [T] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [L] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs [E] et [L] au domicile de Madame [T] [R] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [C] à l’égard des enfants mineurs [E] et [L] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur des enfants ;
Condamne Monsieur [M] [C] à verser à Madame [T] [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [L] ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [C], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (51) et [E] [C], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [M] [C], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [T] [R], et ce jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Supprime la contribution de Monsieur [M] [C] à l’entretien et à l’éducation de [O];
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [C] et Madame [T] [R], et au besoin les y condamne.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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