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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 juin 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6X
MINUTE : 25/00305
ORDONNANCE
rendue le 03 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [G]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Charles-philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 02/06/2025 à 19h30 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [G] a été admis depuis le 25/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 30 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 30/05/2025 qu’il a constaté :” patient admis suite à l’intervention des secours mobilisés par le 3114 qu’il avait joint pour leur parler de ses velléités suicidaires par pendaison. Ce jour , le patient est plus dans la relation, acceptant l’aide de l’assistance sociale pour régler sa détresse sociale, secondaire à l’abandon de toutes les démarches nécessaires pour se maintenir financièrement et administrativement. Il explique à nouveau ses derniers actes autolytiques et son projet récent de passage à l’acte par la réception 4 jours auparavant de l’ordonnance du juge des enfants le privant définitivement d’un droit de visite à son fils de 4 ans resté à [Localité 4] avec sa mère. Il confirme que ses vellétiés suicidaires sont toujours liées à une consommation d’alcool. S’il semble mieux accepter son hospitalisation, la question d’une meilleure adhésion aux soins dans l’après reste posée et est à élaborer dans la prise en charge actuelle.
Projet thérapeutique; régler les problèmes sociaux- envisager l’organisation du suivi ambulatoire et la qualité de l’inscription dans le processus de soins.Monsieur [G] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne) du code de la santé publique”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [G] a déclaré :” j’ai déjà été hospitalisé; j’avais refusé de donner les coordonnées de mes proches car je n’ai pas de contact avec eux et je ne voulais pas qu’ils soient au courant de mon hospitalisation; j’aimerai sortir au plus vite. J’ai été contacté par plusieurs boîtes d’intérim et ils m’ont contacté pour des missions; si je trouve pas rapidement de travail je vais perdre mon appartement; j’accepte l’aide de l’assistante sociale. Les soins je souhaite les continuer avec mon médecin le dr [D]; “
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la nullité de la procédure; il s’en remet à ses conclusions écrites sur l’existence de la famille du patient et absence de recherche auprès d’eux d’une demande en hospitalisation; il plaide sur le fond précisant l’amélioration de son état, il s’en remet à droit sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [G] a bien fait mention de membres de sa famille, non connus de l’établissement hospitalier, mais a refusé d’en donner les coordonnées, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’établissement de ne pas les avoir contactés ni même de ne pas leur avoir notifié les décisions; Qu’en outre, aucun grief n’est soulevé par le patient ni par son Conseil; Qu’il échet en conséquence de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier et notamment du dernier certificat médical du Docteur [P] en date du 30 mai 2025 que Monsieur [Y] [G] avait manifesté lors de son admission des velléités suicidaires massives; Que s’il apparaît davantage dans l’échange et la coopération à ce jour, son adhésion aux soins n’est pas acquise; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] afin notamment d’organiser un suivi ambulatoire nécessitant son plein consentement;
Attendu que Monsieur [Y] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 03 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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