Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00128
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5QF
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
la société anonyme MESOLIA HABITAT, inscrite au RCS sous le numéro 469 201 552, dont le siège social est sis [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
comparant en personne par l’intermédiaire de Monsieur [G] [X], muni d’un pouvoir régulier
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U],née le 28 septembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : MESOLIA HABITAT
Copie conforme délivrée à : MESOLIA HABITAT, Mme [U]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2011, la société MESOLIA, a donné à bail à [F] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 353,88 euros, outre une provision sur charges de 38,99 euros par mois, soit un total de 392,87 euros.
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac (24100) a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par la locataire et a autorisé la société MESOLIA à procéder à la reprise du logement.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par acte de Maître [Z] [H], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 20 juin 2022.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi par acte de Maître [Z] [H], commissaire de justice associé à [Localité 5] en date du 8 août 2022.
Par acte de Maître [T] [M], commissaire de justice associé à Bergerac (24100), en date du 28 mai 2025 la société MESOLIA a fait assigner [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de la voir :
Condamner au paiement de la somme de 2038,02 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
Condamner au paiement de la somme de 569,71 euros au titre d’indemnité compensatrice de réparations locatives,
Condamner au paiement de la somme de 1031,05 euros au titre des frais de procédure,
Condamner au paiement de la somme de 2028 euros au titre des frais de vidange
Condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
****
La société MESOLIA, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
****
[F] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges :
Il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de [F] [U] a été délivrée le 28 mai 2025, de telle sorte que l’action en paiement concernant les loyers et charges antérieurs au 28 mai 2022 sont prescrits.
Il résulte du décompte produit par le bailleur et non contesté par [F] [U] que les loyers et charges pour la période du 28 mai 2022 au 28 mai 2025 s’élèvent à la somme de 1016,02 euros.
[F] [U] sera par conséquent condamnée à payer à la société MESOLIA la somme de 1016,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l’issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n’ont pas été prévues au contrat de bail.
En l’espèce, la société MESOLIA produit aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 22 juillet 2011.
Elle produit en outre, un procès-verbal de constat établi le 8 août 2022 par Maître [Z] [H], commissaire de justice à [Localité 5], dont il résulte que les lieux ont été restitués sales et dégradés. Ainsi, il est notamment mentionné :
Entrée :
L’entrebâilleur est partiellement démonté tandis que la face intérieure de la porte présente de nombreuses rayures.Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur verte. Celui-ci comporte de multiples tâches sombres.Les plinthes sont en bois brut en état d’usage, de couleur marron.Les murs sont recouverts de papier peint hors d’usage, de couleur jaune. Le papier se décolle en partie haute, tandis qu’un lé est manquant à droite de la porte d’entrée. Au niveau de la porte de la cuisine, il est constaté la présence de nombreuses tâches noires semblables à des nids de nuisibles.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec fil, douille et ampoule.
Cuisine :
Au niveau de l’accès, absence de porte malgré la présence de l’encadrement avec gond. Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur jaune. Celui-ci comporte diverses tâches et traces de couleur sombre.Les plinthes sont en PVC en mauvais état, de couleur grise.Les murs sont recouverts de peinture hors d’usage, de couleur blanche. Présence d’une multitude de toile d’araignées.Sur gauche et sur le mur en face de la porte, je constate la présence d’une crédence en faïence blanche, comportant quelques adhésifs et dont les joints sont très sales.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec fil, douille et ampoule.Un évier en inox, à deux bacs, avec robinet mélangeur, le tout hors d’usage de fait de la crasse qui le recouvre.Séjour :
Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur grise. Taches et traces noires, de la peinture blanche et des dessins.Les plinthes sont en bois peintes en mauvais état, de couleur blanche. Celles-ci sont extrêmement sales.Les murs sont recouverts de papier peint hors d’usage, de couleur jaune. Lés déchirés, diverses et nombreuses salissures, coulures, traces et griffures.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec fil, douille et ampoule, celui-ci est très sale et grisé. Une démarcation de matière est visible à la jonction avec le couloir d’entrée également extrêmement sale.Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, de couleur blanche, pourvus d’étagères encore remplis de denrées alimentaires.Le plafond est peint en blanc, là encore ce dernier est sale et pourvu de déjections de mouches.Présence d’un tableau électrique et du cumulus électrique dont le fonctionnement sera à vérifier.
Couloir de distribution :
Porte simple en mauvais étatLe sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur beige, celui est extrêmement sale et comporte des traces de matière noirâtre,Les plinthes sont en bois brut en état d’usage, très sales.Les murs sont recouverts de papier peint hors d’usage, de couleur beige. Plusieurs tâches,Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec fil et douille, sans ampoule.Chambre 1 :
Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur blanche, recouvert de crasse. Il gondole en angle à gauche de la fenêtre.Les plinthes sont en bois peintes en mauvais état, de couleur beige, extrêmement sales.Les murs sont recouverts de papier peint hors d’usage, de couleur beige. Multiples salissures, des traces de coulures.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec fil, douille et ampoule, celui-ci est très sale et comporte de nombreuses et importantes toiles d’araignées.Salle de bains :
Porte en mauvais étatLe sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur beige, recouvert de matière noire.Les plinthes sont en PVC en état d’usage, de couleur grise.Les murs sont recouverts de peinture hors d’usage, de couleur blanche, recouvert d’une multitude de toiles d’araignées. Présence d’un néon lumineux non vérifiable.Une partie des murs est recouverte de faïence blanche, hors d’usage : d’importantes tâches noires de moisissures sont présentes.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche, avec également de nombreuses toiles d’araignéesUn convecteur électrique non vérifiable,Un bidet en faïence blanche avec robinet mélangeur, très saleUn lavabo sur colonne en faïence blanche, avec robinet mélangeur, hors d’usage,Une baignoire en résine de couleur blanche, avec robinet mélangeur, flexible et pommeau, le tout hors d’usage, recouvert par la crasse et la moisissureWC :
Porte en mauvais état Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié hors d’usage, de couleur verte, celui-ci est très largement taché.Les plinthes sont en bois peintes en mauvais état, de couleur beige, très sales.Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, de couleur blanche, applique murale, avec ampoules. Celui-ci semble jauni et comporte diverses traces.Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche.Pour les éléments d’équipement, une bouche de ventilation ne comportant pas de grille, ainsi qu’un ballon d’eau chaude non vérifiable.Un W.C. sur pied en faïence blanche, recouverte de crasse et de poussière dont la chasse d’eau n’a pu être vérifiée.
* Sur les frais de vidange du logement
La société MESOLIA produit aux débats un devis établi par la société AIDE24 d’un montant total de 2028 euros, portant sur l’enlèvement des biens et déchets présents dans le logement après le départ de la locataire.
L’état des lieux d’entrée ne faisant pas mention de difficultés concernant la garnison du logement, il sera présumé avoir été reçu en bon état par la locataire, exempt de tout déchet.
Au vu de ces éléments, [F] [U] sera condamnée à payer à la société MESOLIA, la somme de 2028 euros au titre des frais de vidange du logement.
* Sur les réparations locatives
La société MESOLIA produit aux débats un devis d’un montant total de 569,71 euros, portant sur la remise en état du logement.
L’état des lieux d’entrée faisant mention d’éléments du logement en bon état, voir en parfait état, il convient de condamner [F] [U] à la somme de 569,71 euros.
***
[F] [U] sera au total, condamnée au paiement de la somme 2597,71 euros au titre des dégradations locatives (2028 + 569,71 = 2597,71).
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MESOLIA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [F] [U] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [U], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [U] à payer à la société MESOLIA la somme de 1016,02 euros (mille-seize euros et deux centimes) au titre des loyers arrêtés à la date du 25 mai 2025,
CONDAMNE [F] [U] à payer à la société MESOLIA la somme de 2597,71 euros (deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-et-onze centimes) au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE [F] [U] à payer à la société MESOLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [F] [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Allocation ·
- Copie ·
- Demande ·
- Adresses
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Animaux ·
- Testament ·
- Compétence ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Action ·
- Victime ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Grief ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Constat ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Province ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Incompétence
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Demande ·
- Faire droit
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Audioconférence ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.