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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 19/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à l’expert et à la S.A.S [11] le :
2 Expéditions délivrées par [15] au défendeur et à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01512 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Madame [C] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01512 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B], salarié de la [11], exerçant la profession de brancardier, a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2014.
La déclaration d’accident mentionne qu’alors qu’il installait un patient sur un brancard, il s’est alors blessé à l’épaule droite.
Son état était consolidé le 25 juin 2018.
La [9] ([12]) du Val de Marne par décision du 9 août 2018 a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit épaule droite douloureuse opérée avec état dépressif (mots illisibles sur le dernier certificat du 4/12/2017)
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 30 août 2018, la [11] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [X] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 février 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la [11] fait valoir qu’elle a été privée d’accéder aux éléments justificatifs de la décision de la caisse puisque celle-ci ne lui a pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles, et demande en conséquence au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise.
La caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01512 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la [11] ne conteste pas avoir reçu ces documents. Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, ce qui l’a privée de discuter contradictoirement du taux d’IPP attribué unilatéralement à son salarié et qui lui est opposé.
Il y a lieu de rappeler que le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 septembre 2014 mentionne une « Luxation de l’épaule droite ». Il a été suivi de nombreux certificats prolongeant les arrêts de travail jusqu’au mois de mars 2018, avec entre-temps quelques reprises d’activités à mi-temps, et ce pour « Epaule droite douloureuse opérée avec nouvelle intervention prévue le 13/12/2017 avec état dépressif… état de stress ayant eu pour conséquence une gastrite chronique »
L’état de Monsieur [Y] [B] a été déclaré consolidé au 25 juin 20188, avec attribution d’un taux d’incapacité de 25%.
La caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif à ces lésions et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01512 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il est nécessaire en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [Adresse 3]
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [Y] [B] en relation avec l’accident du travail du 3 septembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 25 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle).
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la [11] à valoir sur les honoraires de l’expert auprè de la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15.07.2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 octobre 2025.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVONS les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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