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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01556 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPUE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [T] [R]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPUE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Alexandre [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [J] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 juin 2025, Mme [T] [R] a établi une demande de prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Après fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a notifié à Mme [R] une décision en date du 21 août 2025, de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que sa situation ne permettait pas de conclure, au jour de sa demande, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Mme [R] a, par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2025, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026 au cours de laquelle la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Mme [R] a sollicité à deux reprises par courriels des 31 décembre 2025 et 05 janvier 2026, une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle précise maintenir son recours visant à lui reconnaître son droit à l’AAH, tout en admettant ne pas avoir fait de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la MDPH des Yvelines du 21 août 2025. Elle indique accepter l’accompagnement personnalisé qui lui a été proposé par la MDPH, à savoir un accompagnement relatif au dépôt d’un RAPO, avec mise en place d’une médiation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et R.241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, Mme [R] admet ne pas avoir effectué de recours administratif obligatoire préalable à la saisine du pôle social du tribunal.
N’ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDPH des Yvelines du 21 août 2025 avant la saisine du tribunal, le recours formé par Mme [R] sera, en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les frais de la procédure :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026 :
DECLARE irrecevable le recours de Mme [T] [R] visant à contester la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 21 août 2025, faute de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine de la présente juridiction ;
DIT que Mme [T] [R] conservera la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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