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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 août 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
11ème civ. S4
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Hervé BEGEOT
M. [V]
Le
Le Greffier
Me Laurent GAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé BEGEOT, avocat au barreau de STRASBOURG, case 293, substituant Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W], [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 25 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020, la SARL NEMEA Appart’Etud a donné à bail pour une durée de 12 mois à M. [D] [V] un logement à usage d’habitation de 19 m² habitables, lot n° 409 sis [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 510 €.
Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de M. [D] [V] par acte sous seing privé du 28 mai 2020.
L’état des lieux de sortie était établi le 9 décembre 2024.
Par assignations délivrées le 29 janvier 2025, la SARL NEMEA Appart’Etud les a attrait devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la SARL NEMEA Appart’Etud représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance et du dépôt de son dossier de plaidoirie demande de :
— condamner solidairement M. [D] [V], Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T] à lui verser la somme de 7 142,45 € au titre des frais liés à la remise en état dudit logement et de la dette locative ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est opposée par principe aux délais de paiement.
M. [D] [V] a comparu. Il expose que d’après un échange avec la responsable de NEMEA la dette serait réduite à 6 000 €. Il vient d’être diplômé et commence un emploi. Il propose de payer 250 € par mois.
Il ne dispose pas de justificatifs de ses allégations.
Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement assignés par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Les cautions ont signé un acte de caution solidaire portant également sur les réparations locatives.
La SARL NEMEA Appart’Etud produit un décompte établissant que M. [D] [V] restait lui devoir la somme de 7 142,45 € dont 2 075,20 € au titre des réparations locatives.
M. [D] [V] et Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette dont est déduit le montant de la caution.
L’évocation de paiement justifie le prononcé de la condamnation en deniers et quittance.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement en deniers et quittance de la somme de 7 142,45 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
Les éléments de la cause, en particulier l’absence de tout paiement depuis le 17 avril 2024, le montant de la dette et la proposition d’apurement à hauteur de 250 € par mois alors que la capacité financière n’est pas établie, ne permettent pas de faire droit à la demande de délais de paiement.
En conséquence, M. [D] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [V] Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T] qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande du demandeur formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 300 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [V], locataire, Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T], cautions solidaires, à payer en deniers et quittance à la SARL NEMEA Appart’Etud la somme de 7 142,45 € (sept-mille-cent-quarante-deux euros et quarante cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [V], Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [V], Mme [G] [T] et M. [W] [U] [T] à payer à la SARL NEMEA Appart’Etud la somme de 300,00 € (trois-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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