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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00031 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6CE
N° Minute : 26/00056
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame, [X], [K] épouse, [P]
née le 24 Septembre 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître Laurence GUEIT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocats au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2S ENERGIES inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 944 767 797, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2025, madame, [X], [P] épouse, [K] a donné à bail commercial à la SARL à associé unique 2S ENERGIES un local à usage de bureau sis, [Adresse 3], comprenant “un local de 6 pièces principales d’une superficie d’environ 100 m² en plain-pied sur une parcelle sise sur le plan cadastral de ladite ville sous les références 630 de la section BA pour une contenance de 1.472 m² selon le relevé d’arpentage effectué le 30 septembre 2006 par la SA, [G] & HERBAUT”.
Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 1.000,00 euros, outre une provision sur charge de 150,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025, madame, [X], [P] épouse, [K] a fait délivrer à la société 2S ENERGIES un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 2.300,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés des mois de novembre et décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, madame, [X], [P] épouse, [K] a fait assigner la société 2S ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 mars 2026, et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la résiliation du bail consenti à la société 2S ENERGIE à la date d’expiration du délai de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef;
— dire que faute par elle de quitter les lieux dans les 8 jours de la décision à intervenir, elle pourra en être expulsée par toute voie et moyen de droit et notamment avec la force publique s’il échet et d’un serrurier ;
— la condamner à lui payer une somme de 4.884,38 euros à titre de provision ;
— la condamner à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer à hauteur de 250,00 euros.
A l’audience, madame, [X], [P] épouse, [K], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la société 2S ENERGIES, assignée selon les dipositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des observations du gérant, comparant en personne, selon lesquelles il reconnaît devoir les sommes réclamées, et sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société 2S ENERGIES à la demande de madame, [X], [P] épouse, [K] le 18 décembre 2025, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 2.300,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, pour les mois de novembre et décembre 2025.
La société 2S ENERGIES n’a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 18 janvier 2026, étant observé qu’il ne revient pas au juge des référer de l’ordonner, pareille demande excédant ses pouvoirs.
En conséquence de ce constat de l’acquisition de la clause résolutaoire, il y a lieu d’autoriser l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les conditions de délai prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il est enfin observé qu’alors que depuis le 18 janvier 2026, la société 2S ENERGIES est occupante sans droit ni titre, aucune indemnité d’occupation n’est sollicitée par la bailleresse.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Madame, [X], [P] épouse, [K] justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production du bail commercial liant les parties, du commandement de payer signifié le 18 décembre 2025, et d’un décompte de sa créance.
Partant, il convient de condamner la société 2S ENERGIES, preneur, à payer les sommes de 3.000,00 euros au titre des loyers impayés de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, de 1.430,38 euros au titre de la régularisation des charges pour 2025, de 150,00 euros au titre de la provision sur charges de janvier 2026 (aucune considération ne commandant de la porter à 300,00 euros comme le sollicite la demanderesse), soit un total de (3.000,00 euros + 1.430,38 euros + 150,00 euros) = 4.580,38 euros.
Le surplus de la demande en paiement, non justifié, sera rejeté.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société 2S ENERGIES qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025, qui s’élève à la somme de 140,15 euros, et non à celle de 250,00 euros comme le sollicite la demanderesse, le surplus de la somme réclamée à cet égard correspondant aux honoraires de rédaction, relevant des frais irrépétibles et non des dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame, [X], [P] épouse, [K] l’intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La société 2S ENERGIES sera en conséquence condamnée à leur payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 18 janvier 2026 la résiliation du bail commercial liant madame, [X], [P] épouse, [K], bailleresse, à la société 2S ENERGIES, preneur, portant sur le local à usage de bureau sis, [Adresse 3] ;
Autorisons l’expulsion, passé un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision, de la société 2S ENERGIES et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la société 2S ENERGIES à payer à madame, [X], [P] épouse, [K] la somme de 4.580,38 euros, au titre des loyers impayés de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, de la régularisation des charges pour 2025, et de la provision sur charges pour janvier 2026 ;
Condamnons la société 2S ENERGIES à payer à madame, [X], [P] épouse, [K] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 2S ENERGIES aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025, lequel est limité à la somme de 140,15 euros;
Déboutons madame, [X], [P] épouse, [K] de ses demandes plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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