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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/10588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HBY
Minute : 25/990
S.A. ERILIA
Représentant : Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 226
C/
Madame [V] [H]
Représentant : Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2024, la SA d’HLM ERILIA a donné à bail à Madame [V] [H] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 543,55 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA d’HLM ERILIA a fait signifier à Madame [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2834,56 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du reçue le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SA d’HLM ERILIA a fait assigner Madame [V] [H] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Madame [V] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
condamner Madame [V] [H] au paiement de la somme de 5240,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’aux loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
la condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 octobre 2024.
À l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 juin 2025 à la demande des parties.
À l’audience du 30 juin 2025, la SA d’HLM ERILIA, représentée, abandonne ses demandes au titre de la résiliation et de l’expulsion, ainsi qu’au tire des frais irrépétible et des dépens à l’exception des frais de commandement de payer. Elle maintient ses demandes au titre de la créance de loyers et charges, et accepte un effacement de la moitié de la dette, ce qui porte les sommes dues à 3677,42 euros. elle accepte un échelonnement sur 36 mois par versement de 102,15 euros.
La SA d’HLM ERILIA soutient que Madame [V] [H] reste redevable de sommes après son départ des lieux, et qu’un accord est intervenu entre les parties, comprenant un effacement partiel de la dette et un accord pour un échelonnement.
À l’audience, Madame [V] [H] accepte la proposition du bailleur et le paiement de la somme de 3677,42 euros, par 36 mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la locataire a restitué le logement le 15 octobre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Elle est obligé au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 avril 2024, du commandement de payer délivré le 11 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 juin 2025 que la SA d’HLM ERILIA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte , à hauteur de 7354,85 euros, comprend des frais de recouvrement de 146,13 euros et 480 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire à la suite de l’état des lieux, de 196,29 euros.
Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA d’HLM ERILIA consent à une remise de dette au sens de l’article 1350 du code civil, à hauteur de la moitié des sommes mentionnées au débit du compte.
Les parties s’accordent en conséquence à l’audience sur les sommes restant à payer à hauteur de 3677,42 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [H] à payer à la SA d’HLM ERILIA la somme de 3677,42 euros, au titre des sommes dues au 14 juin 2025 .
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM ERILIA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des observations des parties un accord pour le remboursement des sommes dues par 36 mensualités de 102,15 euros.
Il convient d’accorder à Madame [H] des délais de paiement, selon l’accord des parties.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner laisser à la charge de la SA d’HLM ERILIA les dépens de l’instance, à l’exception des frais de signification du commandement de payer qui seront mis à la charge de Madame [V] [H].
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SA d’HLM ERILIA la somme de 3677,42 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 juin 2025,
ACCORDE un délai à Madame [V] [H] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [V] [H] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 102,15 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
LAISSE à la charge de la SA d’HLM ERILIA les dépens de l’instance, à l’exception des frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2024 ,
CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement des frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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