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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 25 mars 2025, n° 18/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION
JUDICIAIRE
Enrôlement :
N° RG 18/00257
N° Portalis DBW3-W-B7C-V2HX
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ M. [F] [I], Mme [E] [B] épouse [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, société au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est Service Contentieux spécialisé – 25 Chemin des Trois Cyprès – CP 33 – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE ET DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CONTRE
Monsieur [F] [I], né le 5 juin 1975 à LE CREUSOT (Saône et loire), de nationalité fançaise,
Madame [E] [B] épouse [I], née le 22 octobre 1984 à TUNIS (Tunisie), de nationalité française
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE le 1er octobre 2010, demeurant et domiciliés Résidence Val aux Grives, 31 Chemin de la Bigotte à MARSEILLE (13013)
Ayant Me Fabrice LABI pour avocat aux lieu et place de Me Henry BOUCHARA
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de MARSEILLE, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot – CS 30115 à MARSEILLE cedex 2 (13235),
— hypothèque légale du 15 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 V n°5430 avec bordereau rectificatif de la formalité initiale n°1314P01,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
ET ENCORE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est 457 Promenade des Anglais à NICE (06200), inscrite au RCS de NICE sous le n°058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice venant aux droits de la BANQUE CHAIX, suite à un conseil d’administration en date du 27 septembre 2016 approuvant le projet de fusion entre la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la BANQUE CHAIX, avec effet au 22 novembre 2016,
Ayant Me Cécile BILLE pour avocat constitué aux lieu et place de Me Yves BARBIER
CREANCIER POURSUIVANT INITIAL ET CONTESTATAIRE EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
ET ENCORE
[K] [D], société civile immobilière, dont le siège social est sis 2 avenue Elsa Triolet 84 000 AVIGNON, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 904 725 629, ayant pour gérant Monsieur [H] [M],né le 7 juin 1975 à Tadkoute ( MAROC), domicilié 6 rue Jean Nicoli 95 150 TAVERNY
Ayant Me Tiphaine REMY pour avocat
ADJUDICATAIRE INITIAL
ET ENCORE :
— SOCCAPI SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 51 rue des Pyrénées 31210 MONTREJEAU, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro SIREN 428 236 186, ayant Monsieur [J] [K] [G] pour gérant
Ayant Me Hakim DAIMALLAH pour avocat
ADJUDICATAIRE SUR REITERATION DES ENCHERES
La société BANQUE POPPULAIRE MEDITERRANEE poursuit à l’encontre de monsieur [F] [I] et de madame [E] [B] suivant commandement de Me [L], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 27 août 2018 publié le 25 octobre 2018 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2018 S n°110 la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée formant le lot 32 du Lotissement La Val des Grives située Chemin de la Bigotte Le Val des Grives à MARSEILLE (13015), cadastrés section 903 C n°90 pour 4a 00ca et 903 C n°102 pour 19ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2018, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 février 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 décembre 2018.
Le commandement a été dénoncé le 21 décembre 2018 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et au responsable du Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16ème arrondissements de Marseille, créanciers inscrits.
Par acte d’avocat déposé au greffe le 22 janvier 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a déclaré sa créance à hauteur de 163.065,90 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 26 octobre 2017, volume 2017 V n°4590, suivie d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 24 août 2018, volume 2018 V n°4208.
À l’audience d’orientation monsieur et madame [I] ont sollicité l’autorisation de vendre les biens à l’amiable au prix de 320.000 €.
Les autres parties ne s’y sont pas opposées.
Par jugement du 25 juin 2019 le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 300.000 € et rappelé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2019.
À cette audience le créancier poursuivant a demandé que soit ordonnée la vente forcée faute de réalisation de la vente amiable.
La vente forcée a été ordonnée par décision du 3 décembre 2019. Après un report, elle a été fixée au 8 octobre 2019.
À cette audience le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente, la créance étant en cours de règlement. Le Conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, informé de l’accord très récemment, a souhaité également ce report pour questionner sa cliente sur une éventuelle subrogation.
La nouvelle date d’audience a été fixée au 4 février 2021. Lors de cette audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , par la voix de son Conseil, a confirmé ses conclusions du 14 octobre 2020 informant qu’elle se subrogeait dans les droits du créancier poursuivant, lequel a indiqué qu’il ne poursuivait pas la vente.
Par décision du 4 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a été instituée subrogataire de la Banque Populaire Méditerrannée.
Par jugement d’adjudication du 5 juillet 2023, la société SOCCAPI a été déclarée adjudicataire du bien pour un montant de 256 000 euros.
Le Crédit Agricole, par acte du 1er août 2024, a fait sommation à la Banque Populaire d’actualiser sa créance dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 332-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
La Banque n’a notifié ses conclusions d’actualisation que le 5 septembre 2024, pour un montant de 411 109,32 €
La CRCAM a notifié un projet de distribution aux parties le 20 septembre 2024.
La Banque Populaire a émis des réserves sur ce projet, et un procès-verbal de difficulté est intervenu le 7 novembre 2024.
La CRCAM a saisi le juge de l’exécution de ces difficultés par conclusions en date du 15 novembre 2025.
Le Crédit Agricole explique que par acte du 1er août 2024, il a fait sommation à la Banque Populaire d’actualiser sa créance dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 332-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et que la Banque n’a notifié ses conclusions d’actualisation que le 5 septembre 2024, soit au-delà de ce délai.
Le Crédit Agricole considére qu’ayant été déclaré subrogataire dans les droits de la Banque Populaire, celle-ci redevient un simple créancier inscrit et devait déclarer sa créance dans le délai de quinze jours sous peine d’être déchue de sa garantie.
La Banque Populaire répond a titre général qu’il n’existe aucune disposition légale indiquant que le créancier initialement poursuivant qui a été subrogé soit déchu de son privilège s’il ne déclare pas sa créance. Il précise qu’ll s’agit en l’espèce d’une sommation d’actualiser la créance, et que le non respect du délai de quinze jours donne lieu à la perte des seuls intérêts.
Subsidiairement, elle demande à être considérée comme créancier chirographaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité du créancier poursuivant qui renonce aux poursuites et est subrogé
C’est à bon droit que la Banque Populaire rappelle que le créancier poursuivant n’est pas dans l’obligation de déclarer sa créance selon les termes de l’article R 322-12 du Code de Procédure Civile d’Exécution,y compris s’il n’entend pas poursuivre la procédure et est subrogé dans ses droits de poursuite par un autre créancier inscrit.
Il reste créancier inscrit a qui il doit être seulement demandé d’actualiser sa créance, ne s’agissant pas d’une “déclaration de créance” ab initio comme pour tout autre créancier qui aurait inscrit sa garantie en cours de procédure, et c’est à ce titre que le Crédit Agricole lui a demandé d’actualiser sa créance, comme le mentionne l’acte du 1er août 332-2 qui est une sommation d’avoir à réactualiser la créance. En revanche, le Trésor Public, qui n’avait pas déclaré sa créance, a reçu une “sommation d’avoir à déclarer”.
Sur la conséquence d’une actualisation de créance hors délai
L’article R332-2 du code de procédure civile d’exécution dispose :
“Lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13. Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2.
Nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.”
L’article R 332-2 du code de procédure civile d’exécution prévoit donc deux types de sanction : la perte de sa garantie pour le créancier qui a omis de déclarer sa créance, ou l’a fait hors délai, et la perte des intérêts postérieurs à la première déclaration de créance pour le créancier déclarant qui n’a pas actualisé ou l’a fait hors délai, avec un renvoi du texte au 4ème alinée de l’article R. 322-7 :
“Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité:
4o La sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.”
La Banque Populaire, en sa qualité de créancier poursuivant initial, étant considérée comme tout autre créancier inscrit déclarant, son actualisation de créance hors délai ne lui fait perdre que son droits aux intérêts postérieurs.
Elle n’est pas déchue de sa garantie, tant dans le principe que dans le rang de celle-ci qui est celle du prêteur de deniers.
Il convient donc d’accueillir la contestation de la Banque Populaire Méditerrannée et de dire que la distribution se fera comme suit :
Somme à distribuer ………………………………………………………..256 000 euros
Premier rang :
Emoluments dus à l’avocat poursuivant…………………………………..6 760,39 euros
Somme restant à distribuer………………………………………………….249 239,68 euros
Deuxième rang :
Association Syndicale Libre Le Val aux Grives………………………..1 495,10 euros
Somme restant à distribuer………………………………………………….247 744,58 euros
Troisième rang :
Banque Populaire Méditerrannée……………………………………….247 744,58 euros
(inscription de privilège de prêteur de deniers volume 2014 n°2239)
Il ne reste aucune somme à distribuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Laëtitia UGOLINI, Vice-Président
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffier
ACCUEILLE la contestation de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
ORDONNE la distribution du prix d’adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à monsieur [F] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] et consistant en :
— une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée formant le lot 32 du Lotissement La Val des Grives située Chemin de la Bigotte Le Val des Grives à MARSEILLE (13015), cadastrés section 903 C n°90 pour 4a 00ca et 903 C n°102 pour 19ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
ainsi qu’il suit :
Somme à distribuer ………………………………………………………..256 000 euros
Premier rang :
Emoluments dus à l’avocat poursuivant…………………………………..6 760,39 euros
Somme restant à distribuer…………………………………………………249 239,68 euros
Deuxième rang :
Association Syndicale Libre Le Val aux Grives……………………….1 495,10 euros
Somme restant à distribuer…………………………………………………247 744,58 euros
Troisième rang :
Banque Populaire Méditerrannée…………………………………………247 744,58 euros
(inscription de privilège de prêteur de deniers volume 2014 n°2239)
Il ne reste aucune somme à distribuer.
REJETTE toute autre demande.
DECLARE les dépens comme étant des frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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