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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 déc. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLUH
MINUTE : 25/00665
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [D]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maitre Morgane MORO avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [D] a été admis depuis le 02/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 08 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 08/12/2025 qu’il a constaté : Patient calme,
La persistance d’une désorganisation majeure surtout sur le plan cognitif
Nous discutons de sa pathologie et de la svmptomatologie qui l’accompagne, Mr [D] finit par nous parler de fusion dela glace, cle ce quiest un “ différent “ et une “appellation comprise”, rapporte un”phénomène étoile”sans que nous puissions comprendre clairement de quoi il s’agit.
Possibles idées délirantes de persécution diffuses, peu spécifiques (“ des personnes me voudraient peut-étre du mal, possiblement par jalousie”) et sans implication affective
Passages du coq a l’âne multiples et diffluence du cours de la pensée,
Mr [D] n’a pas conscience des troubles qu*il présente actuellement Il existe un risque de mise en danger par négligence de l’environnement .On note une bonne adhésion aux traitements qui lui sont proposés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète,”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [D] a déclaré : “Ca se passe bien. J’ai une désorganisation de la pensée, j’ai des soins bien pour moi. On m’a parlé d’une injection tous les 15 jours par piqure, ca m’interesse. Mon souhait aujourd’hui est de sortir de l’hopital et de retourner travailler. Je suis d’accord avec le traitement qui m’est proposé. Je suis dans le batiment. J’ai été compris par le psychiatre qui me suis et les infirmières. J’ai eu un gros moment de fatigue. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève des conclusions de nullité in limine litis conformément à mes écritures. Monsieur adhère aux soins, le péril iminent et sa mise en danger n’existent plus aujourd’hui, pas plus que lors de son admission.
Conditions du PI pas réunies.”
Monsieur [K] [D] a déclaré : “Péril iminent ca fait peur. De mon coté je suis blessé. Je ne vais pas blessé quelqu’un, peut être que je suis un péril iminent pour moi même. Je n’ai pas été dangereux pour les personnes.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il est fait grief aux certificats médicaux du 2 décembre et du 8 décembre 2025 de ne pas caractériser le péril imminent justifiant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D]; que toutefois, il convient de relever que le Docteur [O] a constaté dans son certificat du 2 décembre 2025 que Monsieur [D] présentait une désorganisation psychotique, que son état nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu spécialisé et que ses symptômes ne permettait pas son consentement aux soins mais imposaient une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre du péril imminent; que dans le cadre de son certificat médical circonstancié, le Dr [X] a pu constater la persistance de cette désorganisation majeure sur le plan cognitif à l’origine de l’hospitalisation sans consentement dans le cadre du péril imminent, et de l’absence de conscience des troubles par le patient.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] qui s’avère médicalement justifiée et nécessaire en l’absence de conscience des troubles ;
Attendu que Monsieur [K] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [D].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 12 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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