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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02082 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXY3
Le 30 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué (refus de comparaître) représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [P] [W], né le 24 Mai 2002 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du maire le 20 décembre 2025, en raison d’une décompensation de troubles psychotiques avec hallucinations auditives lui disant notamment de tuer autrui et de se faire du mal, idées suicidaires (pendaison et strangulation) constatés par certificat médical d’admission du même jour. Il est évoqué 3 passages aux urgences psychiatriques de [Localité 3] au cours du dernier mois, sans hospitalisation. Un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État a été pris le 21 décembre 2025 confirmant l’admission initiale.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [P] [W] relève que le patient n’a été informé ni de l’arrêté d’admission, ni de ses droits et des voies de recours qui lui étaient ouvertes, ces informations ne lui ayant été communiquées que 4 jours plus tard.
Il résulte de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et d’une manière appropriée à son état, ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de la décision d''admission et de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des divers certificats médicaux, des documents de notification et du recueil de l’avis du patient rédigés entre le 20 et le 24 décembre 2025 que [P] [W] se trouvait de manière constante de l’incapacité d’accéder à ces informations, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la notification des décisions et droits y afférents est intervenue tardivement.
Au regard des pièces de la procédure, il sera donc relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 24 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [W] présente à ce jour un contact immature, et se trouve sous le coup d’une mesure d’isolement suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur les soignants dans un contexte d’intolérence à la frustration. Le discours est limité, centré sur sa demande de sortie “pour aller voir sa mère”. La critique des troubles du comportement est très faible avec une tendance à la déresponsabilisation, évoquant des injonctions hallucinatoires pour expliquer son passage à l’acte hétéro-agressif (“j’ai entendu des voix c’est pour ça que je me suis agité […] ce n’est pas ma faute”)
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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