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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 déc. 2024, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01535 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IETZ
AFFAIRE : [H] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001220 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 22 Août 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Z] [W] [H]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (59)
et
Monsieur [E] [J] [M] [C]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (27)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 Novembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DIT que l’autorité parentale sur :
[C] [U] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (84)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : trois fins de semaines par mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 20 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère ou à l’école.
DIT que pour les fêtes de Noël, l’enfant sera, à défaut de meilleur accord :
— le 24 décembre de chaque année chez la mère de 10 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures,
— le 25 décembre de chaque année chez le père de 10 heures jusqu’à 20 heures,
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, sauf meilleur accord,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en l’absence de demande,
DIT que les parents partageront par moitié les frais suivants :
— frais de scolarité, de cantine, de garderie, de voyage scolaire,
— frais de centre de loisir,
— frais de mutuelle et de santé restant à charge,
— frais d’activités extra-scolaires,
— frais vestimentaires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [C] aux dépens pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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