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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ S.A.R.L. MLC IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 25/01090 (RG 25/1091 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01090 (RG 25/1091 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYI
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET BETEILLE
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [G] [N], demeurant [Adresse 11]
défaillant
S.A.R.L. MLC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jean Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [T] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [A] [F], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [K], demeurant [Adresse 9]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025, du 23 mai 2025 et du 26 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A CNP ASSURANCES IARD a fait assigner Monsieur [G] [N], la S.A.R.L MLC IMMOBILIER, Monsieur [T] [R], Madame [A] [F], Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 13]. Elle sollicite à ce titre qu’il soit précisé que l’expert désigné devra, d’une part, avant toute investigation destructrice, communiquer une note succinte afin de préciser s’il estime nécessaire l’appel en cause du SDIS 31 ; a minima pour l’éclairer sur les éléments relevés par les pompiers au moment de l’incendie, ou encore s’il estime que l’intervention de ces derniers a pu aggraver le sinistre, et d’autre part, communiquer aux parties une note de synthèse trois semaines au moins avant le dépôt de son rapport définitif, afin de pouvoir répondre aux dires des parties qui seront annexés.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01090.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L MLC IMMOBILIER fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [R] et la S.A ALLIANZ sollicitent l’accueil de l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ et font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [A] [F] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] [E] font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [G] [N], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A CNP ASSURANCES IARD a fait assigner Madame [X] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 13].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01091.
Madame [X] [K], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, ces dernières visant le même objet, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01091 avec celle inscrite sous le numéro RG 25/01090.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A ALLIANZ est l’assureur habitation de Monsieur [T] [R] et que le bien assuré par cette dernière a été détruit par l’incendie du 16 janvier 2025 faisant l’objet de la présente procédure, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la S.A CNP ASSURANCES assure l’immeuble de Monsieur [G] [N] situé [Adresse 12]. La vente de cet immeuble a fait l’objet d’un acte notarié en date du 11 décembre 2020 entre Monsieur [G] [N], l’acquéreur et les vendeurs, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] [E]. La S.A.R.L MLC IMMOBILIER est manifestement l’agence,intermédiaire pour conclure la vente.
Les pièces produites aux débats (notamment l’article de presse, le rapport d’expertise du 10 février 2025, le rapport d’expertise incendie du 15 avril 2025 et les photographies présentes dans les rapports) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, tels que l’endommagement de la charpente et de la couverture de l’immeuble de Monsieur [G] [N] situé au numéro 2, la destruction sur les deux niveaux de l’immeuble de Monsieur [T] [R] ainsi que la destruction partielle de l’immeuble de Madame [X] [K] du fait d’un incendie.
En effet, le 16 janvier 2025 un incendie s’est déclaré et a entraîné des dégradations et destructions au sein de trois immeubles : celui se situant au [Adresse 24] et appartenant à Monsieur [G] [N], celui de Monsieur [T] [R] situé au [Adresse 5] et assuré auprès de la S.A ALLIANZ ainsi que celui de Madame [X] [K], situé [Adresse 18], immeuble occupé selon le bail d’habitation par Madame [A] [F].
La S.A CNP ASSURANCES a mis en place une expertise amiable.
Le rapport d’expertise incendie n°1 du 10 février souligne la difficulté à déterminer l’origine de l’incendie et sollicite l’intervention d’un expert RCCI.
Le rapport d’expertise incendie du 15 avril 2025 affirme d’une part, que la cheminée à foyer ouvert de l’immeuble n°2 et [Adresse 10] est dépourvue de toute sortie en toiture, Monsieur [G] [N] pouvant tout de même penser que l’ouvrage était opérationnel, et d’autre part que l’incendie résulte de l’inflammation des pièces de charpente en bois au niveau de l’extrêmité du conduit.
Selon l’expert, l’incendie n’est pas dû à un défaut de ramonage mais résulte de la non-conformité de l’ouvrage cheminée, ouvrage condamné au moins depuis les travaux de réfection de la couverture.
L’ensemble de ces éléments, conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [G] [N], la S.A.R.L MLC IMMOBILIER, Monsieur [Z] [E], Monsieur [J] [E], Monsieur [T] [R], Madame [A] [F] et Madame [X] [K] aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les autres demandes
La mission de l’expert et les modalités de ses opérations, seront libellées comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A CNP ASSURANCES IARD, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures inscrites respectivement sous le RG n°25/
01091 et sous le RG n°25/01090 sous le numéro le plus ancien.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [H]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.86.55.48 Mèl : [Courriel 25]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [V]
EXPERTIGNIS
[Adresse 17]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.64.37.26.22 Mèl : [Courriel 21]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 13], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— se rendre sur les lieux, les visiter en présence des parties, dûment convoquées
— localiser le départ du feu
— rechercher les causes et circonstances de ce sinistre
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— déterminer les désordres qui en sont la conséquences
— si des travaux urgents sont nécessaires
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 22]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Précisons que l’expert devra, avant toute investigation destructrice, communiquer une note succinte afin de préciser s’il estime nécessaire l’appel en cause du SDIS 31, pour l’éclairer sur les éléments relevés par les pompiers au moment de l’incendie, ou encore s’il estime que l’intervention de ces derniers a pu aggraver le sinistre.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, la S.A CNP ASSURANCES IARD, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX023]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, la S.A CNP ASSURANCES IARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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