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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 juin 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDHI
Minute : 25/333
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 20 Juin 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [B]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître VOUTE Florence, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [F] [B] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [B] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/05/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête reçue au greffe par courriel le 10/06/2025 à 13h51 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 19/06/2025 qu’il a constaté : “Le patient ce jour a plutôt bon contact même si le regard est un peu fixe. On constate toujours une accélération du cours devla pensée mais qui à l’heure actuelle ne se répercute pas au niveau physique. Le discours reste empreint d’éléments délirants paranoïde à thème principal de persécution dont il n’a pas totalement conscience pour le moment. Il n’y a pas de réelle critique des éléments ayant conduit à l’hospitalisation : pour lui il n’a fait que demander du pain à une femme qui passait en voiture qui aurait pris peur et cela a déclenché l’arrivée de la police. Il reconnait tout de même avoir besoin de soins. Il est plutôt respectueux du cadre hospitalier. L’hospitalisation reste encore nécessaire pour continuer à évaluer et adapter le traitement ainsi que son comportement à l’extérieur du service.
Pour le moment les quelques temps passés à l’extérieur accompagnés se déroulent sans aucun trouble du comportement. Il parait opportun qu’il puisse avoir des temps seuls à l’extérieur afin de continuer l’évaluation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [B] a déclaré : “mon état s’est amélioré. Je n’ai plus de crise d’hystérie comme quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé j’étais sous stress, on m’a contentionné dans le camion de pompier, je voulais m’asseoir et on ne m’a pas laissé m’asseoir. J’ai le deuil de ma maman, depuis je sens que ça va mieux avec le traitement. J’ai repris le traitement le 22-23 mai. Avant j’avais un traitement que je prenais, le docteur peut vous le confirmer. J’aimerais un soin non consenti ou un soin consenti en libre. Le 4 juin j’étais trop cédaté”.
Le conseil a été entendu en ses observations : à vérifier le certificat du 4 juin transmis au prefet. Elle s’en remet à droit.
Attendu que si [F] [B] souhaite désormais poursuivre l’hospitalisation mais en soins libres, il y a lieu de constater que le patient présente toujours des troubles psychiatriques de type paranoïde avec des éléments délirants notamment de persécution dont il n’a pas totalement pris conscience ; que ces troubles psychiatriques conduisent à considérer que le patient n’est pas en état de consentir valablement aux soins en tout cas sur la durée, dès lors qu’il vient encore d’évoluer quant à son mode de prise en charge ; que l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour une courte période pour l’adaptation de son traitement avec autorisation de sortie de courte durée et évaluation de son comportement lors de ses séjours à l’extérieur ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [F] [B]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 20 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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