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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAXP
N° Minute 25/136
Code : 30B 0A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. BDIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 523 449 346, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Madame [V] [N]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 14 juin 2021, la SCI BDImmo a donné à bail à Mme [V] [N] des locaux à usage commercial, situés [Adresse 3] à compter du 21 juin 2021, pour une durée de 23 mois non renouvelable.
Par acte du 13 mars 2025, la SCI BDImmo a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 1 260 euros.
Par acte introductif du 12 mai 2025, la SCI BDImmo a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre Mme [N] et sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il plaise à la présente juridiction :
• constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 13 avril 2025,
• ordonner l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• condamner Mme [N] à lui payer une provision de 1 920 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés à la date 13 avril 2025,
• la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 252 euros TTC à compter du 14 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
• la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À l’appui de sa demande, la SCI BDImmo produit le contrat de bail non renouvelable arrivé à terme le 21 mai 2023 et le commandement de payer visant la clause résolutoire de ce bail signifié le 13 mars 2025.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher au fond le litige.
Si la SCI BDImmo affirme que la relation contractuelle s’est poursuivie en raison du maintien dans les lieux de Mme [N], les pièces produites ne permettent pas d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
La clause résolutoire doit nécessairement être expresse, de sorte que faute de pouvoir être sous-entendue, elle doit figurer dans le bail invoqué, qui ne peut être verbal. En l’espèce, aucun bail écrit liant les parties n’est produit pour la période postérieure au 21 mai 2023.
En outre, l’état des factures impayées versé aux débats, émanant du demandeur, est insuffisant à justifier des loyers impayés. Les courriels communiqués ne sont pas plus probants, ceux-ci ne laissant ni apparaître les adresses électroniques des parties, ni les dates d’envoi.
Dans ces circonstances, les demandes formulées ne peuvent être satisfaites et il convient de les rejeter.
La SCI BDImmo, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [V] [N] au titre des loyers, charges et taxes impayés à la date 13 avril 2025,
REJETTE la demande tendant à constater la résiliation du bail ayant lié les parties,
REJETTE la demande d’expulsion de Mme [V] [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [V] [N] à verser une indemnité d’occupation mensuelle,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BDImmo aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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