Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00324
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le montant des charges était non sérieusement contestable et que le défendeur, en ne comparant pas, a tacitement reconnu sa dette.

  • Accepté
    Frais de mise en demeure

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et devaient être remboursés par le débiteur.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner le débiteur à verser une somme pour couvrir les frais de justice engagés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00324
Numéro(s) : 25/00324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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