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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00211
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [M]
née le 23 Septembre 1989 à Saint-Jean-de-Maurienne (73),
demeurant 493 chemin des Abymes 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Monsieur [P] [G]
né le 29 Septembre 1989 à Niort (79),
demeurant 493 chemin des Abymes 73800 PORTE-DE-SAVOIE
représenté par Maître Jessica KOLLI, substituée par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. PISCINE DES ALPES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°892 341 330,
dont le siège social est sis 2321 Route D’Hautecour 73600 MOUTIERS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Adeline COLLOMB BERGEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont confié à la SARL PISCINE DES ALPES, selon devis accepté du 21 octobre 2023, la réalisation d’une piscine dans leur propriété située à PORTE-DE SAVOIE.
Après le règlement d’un acompte le 20 décembre 2023, le chantier a débuté le 28 mai 2024.
En cours d’exécution, des désordres et non-conformités ont été relevés, conduisant les maîtres d’ouvrage à solliciter l’avis technique de Monsieur [J], lequel a établi un rapport le 22 octobre 2024.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont ensuite convoqué l’entreprise à réception, laquelle a été prononcée contradictoirement le 22 janvier 2025 avec réserves.
Une mise en demeure du 7 mars 2025 a été adressé à la SARL PISCINE DES ALPES.
Cette dernière n’a pas levé les réserves et a refusé toute intervention sans paiement du solde.
Suivant exploit du commissaire de justice du 24 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL PISCINE DES ALPES sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de l’article 1792-6 du Code civil des articles 700 et 835 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00211.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] demandent au Juge des référés de :
— JUGER que la réception des travaux confiés à la SARL PISCINE DES ALPES est intervenue selon procès-verbal du 22 janvier 2025, avec réserves, signé par la SARL PISCINE DES ALPES,
— JUGER que Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont mis en demeure la SARL PISCINE DES ALPES par courrier recommandé du 7 mars 2025 de procéder à la levée des réserves,
— JUGER que la SARL PISCINE DES ALPES n’a pas procédé à la levée des réserves et a refusé toute intervention,
— CONDAMNER la SARL PISCINE DES ALPES à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] une provision de 56.885 € TTC à valoir sur la reprise des réserves non levées par l’entreprise,
— CONDAMNER la SARL PISCINE DES ALPES à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] une provision de 568 € TTC correspondant à l’intervention de Monsieur [J],
— CONDAMNER la SARL PISCINE DES ALPES à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M],
— CONDAMNER la SARL PISCINE DES ALPES aux entiers dépens de la procédure,
— JUGER que le Juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande en paiement,
— REJETER toute éventuelle demande de provision émise par la SARL PISCINE DES ALPES portant sur sa facture pour solde,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la compensation entre la provision à venir sur le montant des travaux de reprise des réserves non levées par l’entreprise et le solde de la facture de la SARL PISCINE DES ALPES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL PISCINE DES ALPES demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 21.255,35 €,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] au paiement d’une amende civile à hauteur de 2.000 € pour procédure abusive,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer » de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du même Code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande au titre de la réception
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il convient de rappeler que l’appréciation de la validité d’une réception et du prononcé d’une réception judiciaire relève de la compétence du Juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir juger que la réception des travaux confiés à la SARL PISCINE DES ALPES est intervenue selon procès-verbal du 22 janvier 2025, avec réserves, signé par la SARL PISCINE DES ALPES.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de réception du 22 janvier 2025, que les travaux confiés à la SARL PISCINE DES ALPES ont été réceptionnés avec réserves, portant tant sur des prestations non exécutées que sur des non-conformités (altimétrie, absence de trop-plein, ceinture béton, désordres affectant le rideau, défauts de planéité, finitions dégradées, absence de DOE et d’attestations) (pièce n°10).
Il résulte également du courrier recommandé du 7 mars 2025 que Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont mis en demeure la SARL PISCINE DES ALPES de procéder à la levée de ces réserves, et de la réponse du 1er avril 2025 que l’entreprise a subordonné toute intervention au paiement préalable du solde, sans établir avoir procédé à la levée des réserves ni avoir réalisé les reprises sollicitées.
Le rapport amiable de Monsieur [J] versé aux débats et annexé au procès-verbal de réception, constate la persistance des désordres visés aux réserves et décrit les travaux de reprise nécessaires, en proposant un chiffrage qui tend à corroborer l’existence de reprises significatives à prévoir pour lever les réserves restant en suspens (pièce n°10).
Si la SARL PISCINE DES ALPES conteste la portée de ce rapport, les devis produits et invoque des difficultés d’accès au chantier ou soulève des interrogations sur l’imputabilité de certains désordres, ces éléments relèvent pour l’essentiel d’un débat de fond, tenant à l’étendue des désordres, au chiffrage définitif des reprises ou à l’origine précise de certains défauts. Ils ne remettent pas en cause, en l’état des pièces produites, la réalité des réserves actées contradictoirement à la réception, la mise en demeure demeurée sans effet ni le refus d’intervenir opposé par l’entreprise, motivé par le non-paiement du solde du chantier.
Dès lors, l’obligation pour la SARL PISCINE DES ALPES de prendre en charge, au moins une partie du coût des reprises nécessaires à la levée des réserves n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera alloué à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] une provision qu’il convient de fixer à 20.000 €. Il sera en outre alloué à ce titre une provision de 568 € TTC correspondant aux frais d’intervention de Monsieur [J], expert amiable, rendue nécessaire par les désordres réservés et l’absence de levée des réserves.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SARL PISCINE DES ALPES
Il n’est pas contesté que la réception du 22 janvier 2025 est intervenue avec réserves, selon procès-verbal signé par la SARL PISCINE DES ALPES, ni que Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] ont mis en demeure l’entreprise, par courrier recommandé du 7 mars 2025, de procéder à la levée desdites réserves.
Or, il ressort également des pièces versées aux débats et des explications des parties que cette mise en demeure est demeurée sans effet et que la SARL PISCINE DES ALPES a, par courrier du 1er avril 2025, subordonné toute intervention au paiement préalable du solde, ce qui affecte, en l’état, l’exigibilité de celui-ci.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la SARL PISCINE DES ALPES tendant au paiement d’une provision de 21.255,35 euros se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le solde sollicité.
Sur la demande de la SARL PISCINE DES ALPES en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le caractère abusif du droit d’ester en justice résulte du but exclusivement dilatoire de l’action et de la volonté de nuire qui résulte des débats et des pièces. En l’espèce l’abus d’ester ou son caractère abusif ne sont pas démontrés et ce d’autant moins qu’il est fait droit à une partie des prétentions des demandeurs.
Il n’y a pas lieu en conséquence au prononcé d’une amende civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des échanges entre les parties et de l’évolution des opérations de construction, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL PISCINE DES ALPES, succombant à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, la SARL PISCINE DES ALPES sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant elle-même déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir juger que la réception des travaux confiés à la SARL PISCINE DES ALPES est intervenue selon procès-verbal du 22 janvier 2025, avec réserves, signé par la SARL PISCINE DES ALPES.
CONDAMNONS la SARL PISCINE DES ALPES à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] la somme provisionnelle de 20.000 € (vingt mille euros) à valoir sur la reprise des réserves non levées, ainsi qu’une provision de 568 € (cinq cent soixante-huit euros) au titre des frais d’intervention de Monsieur [J], expert amiable,
DEBOUTONS la SARL PISCINE DES ALPES de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande pour procédure abusive,
DEBOUTONS la SARL PISCINE DES ALPES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL PISCINE DES ALPES à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [M] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL PISCINE DES ALPES aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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