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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES [ Adresse 1 ] CHEMINS MURS, S.A.R.L. LES [ Adresse 3 ] c/ S.A.S.U. PROJETS PRECONISATION SECURITE, S.A.R.L. HEXAGONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
RG : N° RG 24/01684 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EROV
N° : 26/00246
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C.I. LES [Adresse 1] CHEMINS MURS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. LES [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. MJSA, mandataire judiciaire de la SARL HEXAGONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. HEXAGONE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
S.E.L.A.R.L. FHBX En la personne de Maître [I] [A], en qualité d’administrateur de la SARL HEXAGONE dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
S.A.S.U. PROJETS PRECONISATION SECURITE
inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n B 801 781 915
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026, ordonnance contradictoire mise à disposition à la date de ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 6 mars 2024, le Tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HEXAGONE. A cette fin, ont été désignées la société MJSA en la personne de Maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et la société FHBX en la personne de Maître [I] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 22 mai 2024, les sociétés LES 3 CHEMINS et LES 3 CHEMINS MURS ont assigné les sociétés HEXAGONE et PROJETS PRECONISATION SECURITE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Vu les dispositions de l’article I23I-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement la SARL HEXAGONE et la SASU PROJETS PRECONISATION SECURITE à payer :
· A la SCI LES 3 CHEMINS MURS la somme de 40 100,20 € TTC au titre des travaux de réfection
· A la SARL LES 3 CHEMINS la somme de 10 800 € au titre du préjudice de jouissance
· A la SARL LES 3 CHEMINS la somme de 30 000 € au titre du préjudice de la perte de chance
· A la SCI [Adresse 12] la somme de 4500 € au titre du préjudice moral
· A la SARL LES 3 CHEMINS la somme de 45000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER solidairement la SARL HEXAGONE et la SASU PROJETS PRECONISATION SECURITE à payer à la SCI LES 3 CHEMINS [Adresse 13] et à la SARL LES3 CHEMINS, ensemble :
· La somme dc 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code dc procédure civile
· Ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise
Par un jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Perpignan a adopté un plan de redressement à l’égard de la société HEXAGONE. La société FHBX, en la personne de [I] [A], a été désignée à cet effet en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société HEXAGONE et la société MJSA demandent au Juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Blois incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [Adresse 14] et de la SARL LES 3 CHEMINS au profit du Juge Commissaire du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé de la procédure collective de la société Hexagone,
A titre subsidiaire :
— Déclarer leur action irrecevable les demandes de condamnation à paiement contre la société HEXAGONE.
— Les condamner à payer à la société HEXAGONE la somme de 2.500 € en application d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Il convient de se référer à leurs écritures pour l’exposé de leurs moyens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société LES 3 CHEMINS et la société LES 3 CHEMINS MURS demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 622-22 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de BLOIS est seul compétent pour connaitre de la demande de fixation, au passif de la SARL HEXAGONE, de la créance détenue tant par la SCI LES 3 CHEMINS MURS et que par la SARL LES 3 CHEMINS.
Vu les articles 121 et 126 du code de procédure civile,
JUGER que la SCI LES [Adresse 14] et la SARL LES 3 CHEMINS sont pleinement recevables en leur demande compte tenu de la régularisation de la procédure à l’encontre de la SERL FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HEXAGONE.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL HEXAGONE et la SELARL MJSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la SARL HEXAGONE, la SELARL MJSA et toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’incident.
Il convient de se référer à leurs écritures pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Ainsi, le Juge de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions d’incompétence ainsi que des fins de non recevoir au vu de la date d’introduction de l’instance.
L’article L622-21 du Code de Commerce dispose que . « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article Prévisualiser : L. 622-17L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
La décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à l’arrêt des poursuites.
Au vu de cette disposition, il convient de distinguer entre deux situations. Soit, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’instance au fond est déjà engagée et si celle-ci tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, alors elle est suspendue jusqu’à la mise en cause du mandataire judiciaire et à la déclaration de la créance. Au contraire, si à la date du jugement d’ouverture, aucune assignation au fond tendant aux deux fins sus-visées, n’a été délivrée, alors l’action en justice est interdite. Il s’agit d’une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office. Dans cette dernière hypothèse, la fixation de la créance relève du Juge Commissaire, conformément à l’article L624-2 du Code de Commerce.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces principes que d’une part, dès lors que le Tribunal Judiciaire de Blois n’est pas saisi d’une demande de fixation de la créance, il ne s’agit pas d’une question de compétence au profit du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Perpignan. Les prétentions tendant à voir déclarer le Tribunal Judiciaire de Blois incompétent au profit du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Perpignan seront donc rejetées.
D’autre part, l’acte introductif d’instance a été délivré le 22 mai 2024, donc après l’ouverture de la procédure collective par le Tribunal de Commerce le 6 mars 2024, et tend à la condamnation de la SARL HEXAGONE au paiement de diverses sommes.
En application de l’article L622-21 du Code de Commerce, cette action dirigée à l’encontre de la SARL HEXAGONE est donc interdite, sans que le fait que la débitrice ait omis de déclarer, en application de l’article L622-6 du même code, la dette contractée auprès de la demanderesse, puisse constituer ici un fait justificatif.
Ainsi, les demandes formées par les sociétés LES 3 CHEMINS et LES 3 CHEMINS MURS à l’encontre de la société HEXAGONE sont irrecevables en raison du défaut du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les sociétés LES 3 CHEMINS et LES 3 CHEMINS MURS, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance d’incident.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les prétentions tendant à voir déclarer le Tribunal Judiciaire de Blois incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI LES 3 CHEMINS et la SARL LES TROIS CHEMINS à l’encontre de la SARL HEXAGONE au profit du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Perpignan
DÉCLARONS les demandes formées par la SCI LES 3 CHEMINS et la SARL LES TROIS CHEMINS à l’encontre de la SARL HEXAGONE irrecevables, faute du droit d’agir;
CONDAMNONS les sociétés LES 3 CHEMINS et LES 3 CHEMINS MURS aux entiers dépens ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin pour les conclusions au fond de Me LALOUM
Ordonnance prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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