Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 7 novembre 2024, n° 22/09740
TJ Marseille 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de travaux

    Le Tribunal a constaté que la société C.T.L.C. n'a pas contesté l'exigibilité des sommes réclamées et a donc condamné la société C.T.L.C. à verser le montant dû.

  • Rejeté
    Retard de paiement

    Le Tribunal a jugé que la société SERBOIS n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui est déjà indemnisé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Tribunal a condamné la société C.T.L.C. à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que la société SERBOIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 22/09740
Numéro(s) : 22/09740
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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