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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 22/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SERBOIS ( S.A.R.L. ), ) c/ Société C.T.L.C. ( S.C.I. ) ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ), Société C.T.L.C. ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09740 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDT
AFFAIRE :
La société SERBOIS S.A.R.L.. (Me Caroline RICHARDSON)
C/
Société C.T.L.C. (S.C.I.) (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2024, puis prorogée au 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE (à l’injonction de payer)
La société SERBOIS (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 303 915 474
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Magali GREINER, Avocat au Barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE (à l’injonction de payer)
Société C.T.L.C. (S.C.I.)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du juge délégué à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, le 13 juin 2022, il a été enjoint à la société CTLC de payer à la société SERBOIS la somme de 39.589,59 €.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société CTLC le 1er juillet 2022.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2022, la société civile immobilière CTLC a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023 au Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société à responsabilité limitée SERBOIS, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1344-1 du code civil, sollicite de voir :
— condamner la SCI CTLC à payer à la société SERBOIS la somme de 39 391,13 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance rendu sous le N° RG 22/05683 en date du 13 juin 2022 ;
— condamner la SCI CTLC à payer à la société SERBOIS la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
— condamner la SCI CTLC, à payer à la société SERBOIS la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée SERBOIS fait valoir que, suivant marché du 10 octobre 2017, elle s’est vue confier par le maître d’ouvrage, la société civile immobilière CTLC, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements (54 logements) et d’un parc de stationnement situés à [Localité 4], le lot n° 4 -menuiseries extérieures – en corps d’état séparés, pour un montant forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable de 165 000,00 € HT (198 000,00 € TTC).
La demanderesse expose s’être acquittée de sa tâche à compter du 16 novembre 2017. Elle indique qu’une réception des travaux a eu lieu le 5 juillet 2019, suivant décision notifiée le 10 juillet 2019.
La demanderesse expose qu’à ce jour, la défenderesse reste redevable à son égard du solde du marché de travaux, à hauteur de 39.391,13 €.
Le 19 octobre 2023, par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats, le juge de la mise en état a fait injonction à la société civile immobilière CTLC d’avoir à conclure au plus tard le 16 mai 2024.
La société civile immobilière CTLC n’a pas conclu dans le délai imparti. Elle n’a pas adressé de message via le Réseau Privé Virtuel des Avocats avant le 16 mai 2024, ni à cette date même, afin de solliciter un délai plus long, ou d’exposer les raisons l’ayant empêchée de conclure dans le délai imparti.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en l’état par ordonnance du 16 mai 2024.
Aux termes de conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, la société civile immobilière CTLC sollicite de voir :
A titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société SERBOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SERBOIS au paiement d’une somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société SERBOIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière CTLC fait valoir qu’elle n’a pas pu, avant l’ordonnance de clôture, communiquer de conclusions sur le fond. La défenderesse indique qu’elle a eu des difficultés à rassembler les éléments de preuve, notamment, un historique complet des échanges de courriels avec la société SERBOIS et un tableau récapitulatif de l’ensemble des réserves concernant les travaux litigieux (levées et non levées et par ordre chronologique). La défenderesse expose donc qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’être en l’état pour le 16 mai 2024.
Sur le fond, la défenderesse invoque les articles 1792-6 et 1219 du code civil. Elle entend se prévaloir de l’exception d’inexécution. Ainsi, elle expose que le chantier a connu de nombreux retards. Lors de la réception des travaux, la défenderesse a formé des réserves qui, en juin 2022, n’étaient toujours pas toutes levées. Il en résulte des pénalités à appliquer à la demanderesse.
Alors que plusieurs réserves n’avaient pas été levées, un projet de DGD a été adressé par la société à responsabilité limitée SERBOIS à la société civile immobilière CTLC. Ce projet n’a jamais été signé par la société civile immobilière CTLC, de même que les devis concernant les travaux supplémentaires.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal doit donc débouter la demanderesse de ses prétentions.
Par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1231-6 et 1344-1 code civil, la société à responsabilité limitée SERBOIS sollicite de voir :
— prendre acte de ce que la société SERBOIS s’en rapporte à justice et à l’appréciation du Tribunal, s’agissant de la demande de révocation de clôture formée par la société CTLC ;
— condamner la SCI CTLC à payer à la société SERBOIS la somme de 39.391,13 euros TTC avec intérêts au taux légal, à compter de l’ordonnance rendu sous le N° RG 22/05683 en date du 13 juin 2022 ;
— condamner la SCI CTLC à payer à la société SERBOIS la somme de 7000 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI CTLC, à payer à la société SERBOIS la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée SERBOIS affirme que la défenderesse a bénéficié de près de deux ans, suivant l’opposition formée par cette dernière en date du 15 septembre 2022, pour obtenir les pièces convoitées et respecter le calendrier fixé par le tribunal.
Au surplus, la demanderesse conclut sur le fond pour le cas où le Tribunal accepterait de révoquer l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 12 septembre 2024, les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Aucune observation orale n’a été faite. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le respect du contradictoire et les conclusions postérieures à l’ordonnance :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code dispose en son premier alinea que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 3 du même code dispose que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »
L’article 802 du même code dispose en son premier alinea qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
L’article 803 du même code dispose enfin que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la société civile immobilière CTLC sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle n’a pas été en mesure de conclure sur le fond avant celle-ci.
Il convient néanmoins de rappeler que la présente procédure d’opposition sur injonction de payer a pour point de départ l’opposition formée par la défenderesse elle-même le 15 septembre 2022. Dès cette date, puisque la défenderesse connaissait nécessairement la raison pour laquelle la société à responsabilité limitée SERBOIS lui réclamait un paiement (le chantier entre les parties était un fait connu de toutes deux), elle pouvait d’ores-et-déjà envisager les moyens de sa défense.
Mais plus encore, conformément au pouvoir d’impartir les délais de la procédure que le juge tient de l’article 3 du code de procédure civile, la société civile immobilière CTLC, le 19 octobre 2023, s’est vue enjoindre de conclure sur le fond avant le 16 mai 2024. Il a donc été laissé à la société civile immobilière CTLC un délai de sept mois pour conclure.
Dès lors, la défenderesse ne saurait faire valoir qu’elle a été privée de la possibilité de conclure sur le fond, ou que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle a, a minima, sept mois pour ce faire, ce qui représente une durée raisonnable, surtout compte tenu du fait que les premières conclusions en demande, avant l’ordonnance de clôture présentaient une longueur modérée de huit pages.
C’est cependant au titre de la difficulté à se procurer certaines pièces que la défenderesse fait valoir qu’elle n’a pu conclure sur le fond dans les délais. Elle indique notamment qu’elle avait besoin d'« un historique complet des échanges de courriels avec la société SERBOIS et d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des réserves concernant les travaux litigieux (levées et non levées et par ordre chronologique) ».
Toutefois, le Tribunal relève que ces pièces, que la défenderesse prétend n’avoir pu se procurer, ni entre le 15 septembre 2022 et le 16 mai 2024, ni, surtout, entre le 19 octobre 2023 et le 16 mai 2024, auraient émané de la défenderesse elle-même. Il s’agissait simplement pour la défenderesse de dresser, en sept mois, un récapitulatif de sa propre situation, qui était pourtant connue d’elle depuis la réception du 10 juillet 2019.
D’ailleurs, jusqu’à l’audience du 12 septembre 2024, soit encore quatre mois plus tard, ces récapitulatifs actualisés des diverses réserves n’ont jamais été communiqués au Tribunal, alors que la société civile immobilière CTLC produit pourtant des pièces au soutien de ses conclusions tardives.
Il convient enfin de relever que les pièces produites aux débats par la société civile immobilière CTLC, postérieurement à l’ordonnance de clôture, datent au plus tard du 30 juin 2022, soit avant l’opposition à injonction de payer et, surtout, plus de deux ans avant la date (16 mai 2024) qui a été impartie à la défenderesse pour qu’elle conclut.
Il n’apparaît donc pas que la défenderesse n’aurait pas été en mesure de former ses observations dans les délais ; que postérieurement à l’ordonnance de clôture et même jusqu’à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue quatre mois plus tard, la défenderesse n’a toujours pas produit les pièces litigieuses, afin de justifier de sa demande de révocation ; que les pièces produites tardivement datent, quant à elles, de quasiment deux ans avant l’ordonnance de clôture, sans que la défenderesse n’explique ce qui l’avait empêchée de communiquer au moins ces pièces de 2022 avant l’ordonnance du 16 mai 2024 ; que la société civile immobilière CTLC, jusqu’au 16 mai 2024, n’a pas sollicité de délai supplémentaire afin de conclure et ce, alors qu’elle connaissait la date impartie par le juge de la mise en l’état.
Aussi, la société civile immobilière CTLC ne justifie pas d’un motif grave fondant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par suite, ses conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture ont été communiquées tardivement, de même que les conclusions postérieures de la société à responsabilité limitée SERBOIS. Il convient d’écarter des débats l’ensemble des conclusions et pièces tardives des parties.
Il sera statué en l’état des seules conclusions et pièces de la société à responsabilité limitée SERBOIS, qui ont été communiquées avant l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de paiement du solde du marché :
La société à responsabilité limitée SERBOIS verse aux débats l’ordre de service du 26 octobre 2017 signé le 16 novembre 2017 par la société civile immobilière CTLC. Ce contrat prévoit l’exécution de travaux de menuiseries extérieures sur un chantier sis [Adresse 2].
Le contrat stipule un paiement total toutes taxes comprises de 198.000 € à la charge de la société civile immobilière CTLC.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2019.
La société civile immobilière CTLC n’a pas conclu dans les délais impartis afin de contester l’exigibilité des sommes réclamées, à hauteur de 39.391,13 €. Aucune pièce n’a été produite aux débats dans les délais impartis, afin de justifier de ce défaut de paiement de la défenderesse.
Par suite, il convient de condamner la société civile immobilière CTLC à verser cette somme à la société à responsabilité limitée SERBOIS.
L’ordonnance du 13 juin 2022 a été anéantie par l’opposition de la société civile immobilière CTLC : un acte inexistant ne peut pas avoir valeur de mise en demeure et faire courir les intérêts. La somme de 39.391,13 € portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive :
Il est constant en jurisprudence qu’il n’existe pas de préjudice forfaitaire en droit civil français. La partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit en détailler la nature, ainsi que le quantum, et justifier par des éléments de preuve du montant réclamé.
Or, la société à responsabilité limitée SERBOIS semble fonder sa demande d’indemnisation de la résistance abusive sur la simple allégation d’un retard de la société civile immobilière CTLC dans le paiement.
Ce faisant, la demanderesse opère une confusion entre la faute qu’elle entend reprocher à la société civile immobilière CTLC (l’absence de paiement) et le préjudice (que la demanderesse n’explique pas). Au surplus, le retard de paiement est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal, lesquels sont dus dès mise en demeure. La société à responsabilité limitée SERBOIS n’invoque pourtant aucune mise en demeure préalable à la présente procédure en justice.
La société à responsabilité limitée SERBOIS sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 5.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière CTLC, qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée SERBOIS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière CTLC à verser à la société à responsabilité limitée SERBOIS la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société civile immobilière CTLC ;
ECARTE des débats l’ensemble des conclusions et pièces des parties communiquées après l’ordonnance du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE la société civile immobilière CTLC à verser à la société à responsabilité limitée SERBOIS la somme de trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze euros et treize centimes (39.391,13 €) au titre du solde du contrat de travaux signé le 16 novembre 2017 par la société civile immobilière CTLC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SERBOIS de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière CTLC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière CTLC à verser à la société à responsabilité limitée SERBOIS la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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