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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 oct. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFH
Minute : 25/ 529
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 10 Octobre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANTE ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [J]
née le 02 Février 1985 à [Localité 3]
Sdf
Comparante assistée de Maître GIRAUDET Cédric, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de la [5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 30/09/2025
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure.
Madame [O] [J] a été entendue en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [O] [J] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provoire du Maire d'[Localité 7] en date du 09/08/2025 et d’un arrêté d’admission du Prefet du Puy-de-Dôme en date du 11/08/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 30/09/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 07/10/2025 qu’il a constaté : “Patiente suivie depuis de longues années au CHSM de [Localité 4], mais refusée par cet établissement qui a déposé plainte contre elle pour des dégâts matériels. Admise pour une agitation sur la voie publique, avec répétition de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de tension intrapsychique non maltrisable. Avait été auparavant récusée pour des hospitalisations en psychiatrie lors de ses differents passages aux urgences de la région, pour cause d’absence de symptomatologie psychiatrique. L’histoire de vie chaotique est marquée par de multiples séjours en psychiatrie et, selon le chef du dernier service où elle était hospitalisée, par les échecs successifs de toutes les spécialités médicamenteuses essayées et de toutes les propositions de suivi ambulatoire.
Évolution clinique : Après une arrivée ayant imposé un séjour en chambre de soins intensifs et de contention, la patiente s’est un peu calmée et, dans le déni total de toute responsabilité personnelle, se positionnant en victime nécessitant l’exclusivité de l’écoute et de l’attention, a tout de suite demandé à être prise en charge en secteur libre. Compte tenu de l’historique et des difficultés persistantes (comportement social très difficile, insultes répétées aux soignants, gifles aux autres patients, refus des traitements prescrits, (ou crachat dès que les soignants sortaient de sa chambre), destruction de poignées de portes, de fenêtres, se faire fournir en toxiques sous les portes par les patients du service ouvert… une demande de transfert en USIP au CH d'[Localité 6] a été réalisée le 05 septembre 2025. Cette option thérapeutique avait simplement été envisagée par le CH [8]. Le 19 septembre 2025, l’USIP d'[Localité 6] a répondu favorablement à cette demande, une convention a été signée avec ce centre hospitalier et le 6 octobre, une date cl’admission a été fixée au 29 octobre. En milieu de neuvième semaine de séjour, le comportement social de la patiente continue de s’améliorer sensiblement, elle adopte un comportement plus civilisé. Elle alterne bien évidemment toujours entre la séduction et les tentatives d’attenclrissement pour obtenir tout ce qu’elle peut, mais, face aux refus et aux frustrations, les réactions caractérleiles et très infantiles sont un peu moins fréquentes (se coucher au bas des portes du service pour hurler aux autres patients de lui amener de la drogue ou un téléphone ou des bonbons). Elle participe à quelques ateliers thérapeutiques, pas plus d’une heure, de façon relativement adaptée, mais encore dans la critique de la prise en charge, de la composition du traitement et avec la motivation de cliver les équipes soignantes.
Le tableau clinique ce jour continue oriente de plus en plus vers une structure de personnalité de type état limite impulsif, avec des demandes multiples, une interprétation persècutoire de la réalité,une autovictimisation caractérisée, l’impossibilité de se remettre en question, l’alternance perpétuelle entre la séduction et le rejet. Elément aggravant la difficulté de prise en charge, la question des comportements psychopathiques et de la confrontation à la Justice et à la Loi semble avoir été jusqu’à présent totalement éludée. Les dégâts matériels qu’elle a causés lors de ses séjours à l’hôpital, les agressions verbales et les menaces violentes sur les soignants, dont certains ont porté plainte en leur nom propre contre elle, représentent pour elle des “non-événements”, dont elle dit ne pas se souvenir, et qui pour le moment le sont dans la réalité, puisque sans aucune conséquence judiciaire.
La confrontation judiciaire à sa propre responsabilité sociale apparaît nécessaire. Le statut autoproclamé et entretenu de victime la maintient dans une position de “détachement» vis-à-vis de la société et entretient l’institution dans l’impasse thérapeutique,
Projet thérageutique : Poursuivre la prise en charge de la même maniére en attendant la date d’admission fixée par l’USIP d'[Localité 6] au 29 octobre. Il apparaît clairement que le projet USIP a participé à l’amélioration du comportement, déjà favorisée par le cadre et la limitation des stimulations toxiques.
Par ailleurs, la confrontation judiciaire à sa propre responsabilité sociale apparaît nécessaire. Le statut autoproclamé et entretenu de victime la maintient dans une position de “détachement” vis-à-vis de la société et contribue à maintenir l’institution dans l’impasse thérapeutique.
Conclusions: Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision de représentant de l’Etat, en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3213-3 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [J] a déclaré :” quand je suis arrivée j’étais au plus mal en plus j’avais bu. De août à maintenant c’est plus pareil, le jour et la nuit. Il a fallu cette hospitalisation là pour me rendre compte. S’il n’y avait pas eu ce traitement je ne serais pas prête à partir. Je suis prête à sortir, j’ai un logement. Je souhaite revoir les gendarmes d'[Localité 7], on a un lien. J’ai un appartement maintenant. Quand je suis arrivée j’étais enragée. Il me faut un traitement j’ai pas le choix. Si je n’ai pas le traitement je n’irai pas bien. Ils demandent [Localité 6] car il n’y a pas les effectifs ici. On me propose un travail à la mercerie ou aux travailleurs compagnons. Mon état n’est plus le même je ne veux plus rester à l’hôpital”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu que madame [J] présente une structure de personnalité de type état limite impulsif avec des demandes multiples, une interprétation persécutoire de la réalité, une auto victimisation caractérisée, l’impossibilité de se remettre en question et l’alternance perpétuelle entre la séduction et le rejet ; que dans ce contexte, les soins nécessaires à son état ne peuvent être dispensés qu’en milieu hospitalier ; son comportement très grave par le passé avec en particulier des insultes répétées aux soignants, des violences à l’égard d’autres patients, des dégradations de mobilier et des consommations de toxiques a d’ailleurs conduit les médecins à solliciter une hospitalisation à l’USIP d'[Localité 6] à compter du 29 octobre 2025 ; que le docteur [E] dans son certificat médical susmentionné indique que cette décision d’hospitalisation à [Localité 6] a participé clairement à l’amélioration du comportement de Madame [J] ; que dans ces conditions la demande de mainlevée de la patiente sera rejetée ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [O] [J]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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