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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO63
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 1], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n°308 435 460, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [F], né le 4 août 1989 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]
Non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré a consenti à Monsieur, [O], [F] un bail commercial portant sur un local situé, [Adresse 3], à, [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2024, moyennant un loyer annuel de 6 122,28 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 28 février 2025, la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré a fait signifier à Monsieur, [O], [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 3 311,45 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré a fait assigner en référé Monsieur, [O], [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition au 28 mars 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur, [O], [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur, [O], [F] à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 973,76 € ;
— condamner Monsieur, [O], [F] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer hors charges et hors taxes ;
— condamner Monsieur, [O], [F] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, Monsieur, [O], [F] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur, [O], [F] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 29 février 2024 entre la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré et Monsieur, [O], [F] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 28 février 2025 à Monsieur, [O], [F] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 3 311,45 € au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 24 octobre 2025 produit par la demanderesse que Monsieur, [O], [F] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur, [O], [F] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré verse aux débats un extrait du compte de Monsieur, [O], [F] arrêté à la somme de 3 973,76 € au 24 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
L’obligation de Monsieur, [O], [F] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 3 311,45 €, et à compter du 4 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [O], [F], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 février 2024 entre la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré et Monsieur, [O], [F] portant sur le local situé, [Adresse 4], à, [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 28 mars 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur, [O], [F] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS Monsieur, [O], [F] à payer à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré la somme provisionnelle de 3 973,76 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 24 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur un montant de 3 311,45 € et à compter du 4 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur, [O], [F] à payer à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur, [O], [F] à payer à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur, [O], [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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