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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00648
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00134 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJHV
AFFAIRE : S.A.S. [10]
C/
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
*********
Notifié le
à
— S.A.S. [10]
— [5]
Copie le:
à
— la SELARL [9]
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL R&K AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [10] a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 28 avril 2025, qu’elle se désistait de sa demande ;
Par conclusions du 3 mars 2025, la [7] demande de débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes, de dire et juger opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [U] déclarée le 10 janvier 2022, condamner la société [10] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 771 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les incidents d’instance qui y mettent fin. Enfin, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile qu’il convient d’acter le désistement d’instance de la SAS [10].
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [6] de la SOMME les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
La SAS [10], qui succombe, sera condamnée à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à titre principal.
DISONS que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance.
CONDAMNE la SAS [10] à payer à la [7] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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